Contentieux

Les principes initiaux : une preuve libre, sauf illicĂ©itĂ© ou dĂ©loyautĂ©

Aux termes de l’article 1358 du Code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen, à l’exception des cas où la loi en dispose autrement. La Cour de cassation a pu en déduire qu’en matière prud’homale, la preuve est libre (Cass. soc., 27 mars 2001, n°98-44.666). Toutefois, cette liberté n’est pas sans limites.

La Cour de cassation distinguait initialement deux types de preuves qui ne pouvaient pas être utilisées lors d’un contentieux.

Tout d’abord : la preuve illicite. Il s’agit d’une preuve obtenue en violation des conditions de licĂ©itĂ© posĂ©es par la loi (exemple : atteinte Ă  la vie privĂ©e). L’illicĂ©itĂ© d’un moyen de preuve entraĂ®ne son rejet des dĂ©bats lors d’un contentieux (par exemple, une filature organisĂ©e par l’employeur pour contrĂ´ler et surveiller l’activitĂ© d’un salariĂ© constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nĂ©cessairement une atteinte Ă  la vie privĂ©e de ce dernier : Cass. soc., 26 nov. 2002, n°00-42.401).

Ensuite, l’AssemblĂ©e plĂ©nière de la Cour de cassation a consacrĂ© un principe de loyautĂ© de la preuve en application duquel une preuve dĂ©loyale, c’est-Ă -dire obtenue Ă  l’insu de l’intĂ©ressĂ© ou au moyen d’une manĹ“uvre ou d’un stratagème, devait systĂ©matiquement ĂŞtre Ă©cartĂ©e des dĂ©bats et donc ĂŞtre dĂ©clarĂ©e irrecevable (Cass. ass. plĂ©n., 7 janv. 2011, nÂş 09-14.316). Par exemple, en application du principe de loyautĂ© dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut pas procĂ©der Ă  l’Ă©coute des enregistrements rĂ©alisĂ©s par un salariĂ© sur son dictaphone personnel en son absence ou sans qu’il ait Ă©tĂ© dĂ»ment appelĂ© (Cass. soc., 23 mai 2012, n°10-23.521).

Remarque

Lorsque l’employeur ne disposait d’aucun autre moyen de preuve que celui jugĂ© irrecevable car illicite ou dĂ©loyal, la sanction prononcĂ©e sur son fondement Ă©tait nĂ©cessairement injustifiĂ©e, et ce mĂŞme si la matĂ©rialitĂ© des faits Ă©tait constatĂ©e.

Cette distinction entre preuve illicite et preuve dĂ©loyale n’existe toutefois pas au niveau europĂ©en. Ainsi, la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme (CEDH) ne consacre pas de principe de loyautĂ© dans l’administration de la preuve, et considère qu’une preuve illicite peut ĂŞtre recevable si elle s’avère indispensable au succès de la prĂ©tention de celui qui s’en prĂ©vaut, et si l’atteinte qui en rĂ©sulte est strictement proportionnĂ©e au but poursuivi.  

Première Ă©volution : recevabilitĂ© de la preuve illicite

En 2020, la Cour de cassation a fait un premier pas vers un alignement de sa jurisprudence avec celle de la CEDH puisqu’elle a reconnu, s’agissant d’une preuve illicite, qu’elle peut être déclarée recevable si, à l’issue d’une mise en balance des droits en cause, celle-ci s’avère être indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et si l’atteinte qui en résulte est strictement proportionnée au but poursuivi.

Elle a par exemple jugĂ© que la production de captures d’Ă©cran du compte Facebook d’une salariĂ©e, bien que constituant une atteinte Ă  sa vie privĂ©e (donc illicite), est recevable lorsqu’elle indispensable pour Ă©tablir le grief de divulgation d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, et proportionnĂ©e au but poursuivi (« dĂ©fense de l’intĂ©rĂŞt lĂ©gitime de l’employeur Ă  la confidentialitĂ© de ses affaires Â») (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-12.058, voir « Facebook : l’employeur peut-il licencier pour des photos ou messages privĂ©s ? Â»). Soulignons qu’en l’espèce, l’employeur n’avait pas recueilli la preuve par stratagème : la preuve Ă©tait donc illicite mais non dĂ©loyale.

Plus rĂ©cemment, la Cour de cassation a jugĂ©, s’agissant d’un dispositif de vidĂ©osurveillance dont les finalitĂ©s et la base juridique n’avaient pas Ă©tĂ© portĂ©es Ă  la connaissance de la salariĂ©e, qu’en prĂ©sence d’une preuve illicite, le juge doit :

  1. d’abord s’interroger sur la lĂ©gitimitĂ© du contrĂ´le opĂ©rĂ© par l’employeur, vĂ©rifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours Ă  la surveillance (et son ampleur),
  2. puis rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un rĂ©sultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salariĂ© (Cass. soc., 8 mars 2023 n°21-17.802).

Dans cette affaire et à l’issue du contrôle, il a été jugé que l’atteinte était disproportionnée.

Seconde Ă©volution : recevabilitĂ© de la preuve dĂ©loyale

Dans un revirement de jurisprudence en date du 22 décembre dernier (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648), la Cour de cassation admet pour la première fois, sous certaines conditions, qu’une partie peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits dans un litige civil. Elle revient ainsi sur le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, un employeur avait produit aux dĂ©bats des transcriptions d’enregistrements clandestins rĂ©alisĂ©s Ă  l’insu d’un salariĂ© afin de justifier son licenciement pour faute grave. La dĂ©cision de la Cour d’appel, qui avait Ă©cartĂ© ces enregistrements obtenus de manière dĂ©loyale, est censurĂ©e.  Selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient dĂ» procĂ©der Ă  un contrĂ´le de proportionnalitĂ©.

Ce faisant, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, unifie les deux régimes, en transposant au traitement de la preuve déloyale la méthode de la mise en balance issue de la jurisprudence européenne, déjà appliquée en matière de preuve illicite.

Ainsi, si le moyen de preuve déloyal utilisé par l’employeur est indispensable à l’exercice de ses droits et s’il n’est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée etc.), il peut être recevable et utilisé contre le salarié devant un juge civil.

Attention cependant car l’inverse est aussi vrai : l’employeur devra redoubler de vigilance dans ses relations avec les salariĂ©s !