Conditions de travail

Dans une sĂ©rie de 3 articles, Anne-Laure PĂ©riès revient sur les consĂ©quences pour les employeurs du renforcement de la protection des lanceurs d’alerte par la loi du 21 mars et le dĂ©cret du 3 octobre 2022.

A lire aussi : le premier article de cette sĂ©rie relatif Ă  l’Ă©largissement de la dĂ©finition du lanceur d’alerte

Une protection juridique étendue

Le lanceur d’alerte bénéficie d’une irresponsabilité pénale et civile, d’une interdiction de mesures de représailles à son encontre, à peine de nullité, dès lors :

  1. qu’il correspond Ă  la dĂ©finition lĂ©gale (qualitĂ© du lanceur d’alerte et nature des faits dĂ©noncĂ©s) 
  2. et qu’il respecte la procédure de signalement prévue par la loi.

Il peut aussi solliciter le Défenseur des droits qui peut certifier sa qualité de lanceur d’alerte par un avis dont la portée reste à déterminer, en cas de contentieux. Il peut aussi bénéficier de provisions pour frais d’instance et subsides en cas de recours contre une mesure de représailles ou pour se défendre d’une action judiciaire visant à entraver son signalement ou sa divulgation publique.

Cette protection s’applique aussi aux facilitateurs, c’est-à-dire à toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif ayant aidé le lanceur d’alerte à signaler les faits dénoncés et aux personnes physiques « en lien » avec le lanceur d’alerte (collègues par exemple), ce qui peut induire un cercle large de personnes qui pourraient souhaiter bénéficier de la protection du lanceur d’alerte.

En outre, le lanceur d’alerte s’il peut ĂŞtre protĂ©gĂ© Ă  ce titre, peut Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’une protection similaire dans certains cas dĂ©jĂ  visĂ©s par des lois spĂ©cifiques : droit d’alerte individuelle contre la corruption, dĂ©nonciation de harcèlement sexuel ou moral, en matière de santĂ© (maltraitance dans le secteur social et mĂ©dico-social, sĂ©curitĂ© sanitaire des produits) mais aussi en matière d’environnement, de conflits d’intĂ©rĂŞts ou de discrimination.

De manière plus générale, il bénéficie comme tous les salariés de la liberté d’expression, sauf abus (propos diffamatoires ou injurieux) et restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La Cour de cassation a récemment rappelé qu’un licenciement lié à l’exercice non abusif de la liberté d’expression d’un salarié était nul (Cass. soc. 16 février 2022, n°19-17.871).

A lire dans le prochain article : une procĂ©dure d’alerte facilitĂ©e