Protection sociale

Communiqué de la Cour de cassation

AssemblĂ©e plĂ©nière – pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673

Revirement de jurisprudence

La Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Les victimes, comme leurs ayants droit, seront mieux indemnisées, notamment celles qui ont été exposées à l’amiante.

Les faits

Deux salariés sont morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Le suivi de leur pathologie a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale jusqu’au jour de leur décès.

Les procĂ©dures

Après le décès de ces salariés, leurs ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale.

Dans chacune des deux affaires, les cours d’appel ont reconnu la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, la réparation accordée par l’une des deux juridictions couvre un champ plus large que celui prévu par le code de la sécurité sociale tel qu’interprété alors par la Cour de cassation.

Repère : Ă‰tat antĂ©rieur de la jurisprudence de la Cour de cassation

Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que la rente prĂ©vue par le code de la sĂ©curitĂ© sociale, versĂ©e aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout Ă  la fois la perte de gain professionnel, l’incapacitĂ© professionnelle et le dĂ©ficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le dĂ©roulement de leur vie quotidienne).

Pour obtenir de façon distincte une rĂ©paration de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur prĂ©judice n’était pas dĂ©jĂ  indemnisĂ© au titre de ce dĂ©ficit fonctionnel permanent. Cette preuve pouvait ĂŞtre difficile Ă  apporter.

Dans la première affaire, la cour d’appel a considéré :

  • qu’une rente devait ĂŞtre versĂ©e Ă  la victime d’une maladie professionnelle, comme le prĂ©voit le code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
  • mais aussi que les souffrances physiques et morales endurĂ©es par le malade après la « consolidation Â» constituaient un prĂ©judice personnel qui devait ĂŞtre rĂ©parĂ© de façon spĂ©cifique.

Repère : La consolidation

Le terme de « consolidation Â» dĂ©signe l’état dĂ©finitif des sĂ©quelles dont est victime une personne.

En 2020, l’agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision de la cour d’appel : elle a jugĂ© qu’il n’avait pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© en quoi les souffrances physiques et morales du malade Ă©taient distinctes de celles que rĂ©parait dĂ©jĂ  le versement de la rente prĂ©vue par le code de la sĂ©curitĂ© sociale.

En 2021, la cour d’appel chargée de rejuger l’affaire n’a pas suivi la position de la Cour de cassation. L’agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi.

Dans la seconde affaire, la cour d’appel a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation en considérant :

  • que la rente prĂ©vue par le code de la sĂ©curitĂ© sociale devait ĂŞtre versĂ©e ;
  • mais qu’il n’y avait pas lieu d’y adjoindre le versement d’indemnitĂ©s liĂ©es aux souffrances physiques et morales de la victime après la « consolidation Â».

En 2020, la famille de ce salarié a formé un pourvoi.

Ces divergences de position conduisent la Cour de cassation Ă  examiner ces deux affaires en assemblĂ©e plĂ©nière, formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont reprĂ©sentĂ©es.

La dĂ©cision de la Cour de cassation

Question : Les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent-il prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© complĂ©mentaire distincte de la rente prĂ©vue par le code de la sĂ©curitĂ© sociale ?

RĂ©ponse : Oui

La rente versĂ©e par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est Ă©tablie par rapport Ă  leur salaire de rĂ©fĂ©rence et l’état dĂ©finitif de leurs sĂ©quelles (appelĂ© « consolidation Â») n’indemnise pas leur dĂ©ficit fonctionnel permanent, c’est-Ă -dire les souffrances qu’elles Ă©prouvent par la suite dans le dĂ©roulement de leur vie quotidienne.

La Cour de cassation permet dĂ©sormais aux victimes ou Ă  leurs ayants droit d’obtenir une rĂ©paration complĂ©mentaire pour les souffrances physiques et morales endurĂ©es après « consolidation Â».

Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.

Les décisions marquent une évolution importante en matière d’indemnisation, notamment pour les salariés qui ont été exposés de façon prolongée à l’amiante.

Ce revirement marque aussi un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité).

Dans la première affaire, le pourvoi formé par l’agent judiciaire de l’État est donc rejeté.

Dans la seconde affaire, la Cour de cassation donne raison Ă  la famille de la victime : la dĂ©cision de la cour d’appel est cassĂ©e.

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