Grève

Récemment médiatisée à l’occasion des grèves affectant la distribution de carburant, la réquisition de salariés grévistes résulte généralement d’une décision du préfet.

L’article L. 2215-1, 4° du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dispose ainsi qu’ « en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatĂ©e ou prĂ©visible au bon ordre, Ă  la salubritĂ©, Ă  la tranquillitĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publiques l’exige et que les moyens dont dispose le prĂ©fet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il dĂ©tient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrĂŞtĂ© motivĂ©, pour toutes les communes du dĂ©partement ou plusieurs ou une seule d’entre elles, rĂ©quisitionner tout bien ou service, requĂ©rir toute personne nĂ©cessaire au fonctionnement de ce service ou Ă  l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’Ă  ce que l’atteinte Ă  l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurĂ©es Â».

Le refus d’exĂ©cuter les mesures prescrites par l’autoritĂ© requĂ©rante constitue un dĂ©lit qui est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende pour les salariĂ©s rĂ©calcitrants.

Ce texte, rĂ©sultant de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, s’applique Ă  la rĂ©quisition de salariĂ©s grĂ©vistes de droit privĂ©, ce qu’a admis le Conseil d’Etat dès 2003 (CE 9 dĂ©cembre 2003 n° 262186), affirmant que le prĂ©fet « peut lĂ©galement requĂ©rir les agents en grève d’un Ă©tablissement de santĂ©, mĂŞme privĂ©, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sĂ©curitĂ© des patients et la continuitĂ© des soins. Â»

Importance particulière de l’activité et menace pour l’ordre public

Aujourd’hui, la jurisprudence administrative conditionne la validitĂ© de la rĂ©quisition de salariĂ©s d’une entreprise privĂ©e au fait que « l’activitĂ© prĂ©sente une importance particulière pour le maintien de l’activitĂ© Ă©conomique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations rĂ©sultant de la grève crĂ©ent une menace pour l’ordre public Â» (CE, 27 octobre 2010, n°343966, dĂ©cision dĂ©jĂ  rendue Ă  l’époque Ă  propos d’une grève affectant… la distribution de carburant).

Sont par exemple susceptibles de justifier une telle mesure de rĂ©quisition, au regard de la nature de l’activitĂ© en cause :

  • des activitĂ©s de santĂ© (sage-femmes d’un service obstĂ©trique : CE 9 dĂ©cembre 2003 ; mĂ©decins : CAA Bordeaux, 29 mars 2018 ; services interventionnels d’une clinique ; laboratoire d’analyses mĂ©dicales : TA, Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2019 et TA Rennes, 15 octobre 2022 ; Ă©tablissement de santĂ© ou mĂ©dico-social : CAA Lyon 11 dĂ©cembre 2018),
  • d’énergie (centrale thermique de production Ă©lectrique : CE, 23 mai 2011 ; Ă©tablissement pĂ©trolier : CE, 27 octobre 2010 ; TA Lille, 14 octobre 2022 ; TA Rouen, 13 octobre 2022),
  • un site Seveso (TA Lille, 20 dĂ©cembre 2016 ; TA Rouen, 12 septembre 2022).

Urgence et proportionnalité

Le prĂ©fet ne peut prendre que les mesures nĂ©cessaires, imposĂ©es par l’urgence et proportionnĂ©es aux nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public (CE, 27 octobre 2010).

Illustrations récentes

Plusieurs ordonnances ont rĂ©cemment Ă©tĂ© rendues dans le cadre des grèves affectant la distribution de carburant (TA Lyon, ord. rĂ©f., 20 octobre 2022 ; TA Lille, ord. rĂ©f., 14 octobre 2022 ; TA Rouen, ord. rĂ©f., 13 octobre 2022). Toutes ont rejetĂ© la demande de suspension des arrĂŞtĂ©s prĂ©fectoraux de rĂ©quisition de salariĂ©s grĂ©vistes : la rĂ©quisition des salariĂ©s Ă©tait donc licite.

MĂŞme solution pour le TA de Rouen, Ă  propos d’un site Seveso (TA Rouen, 12 septembre 2022).

En revanche, le TA de Rennes a rĂ©cemment jugĂ© en sens contraire Ă  propos d’une grève affectant un laboratoire d’analyses mĂ©dicales (TA Rennes, 15 octobre 2022) : il n’était pas dĂ©montrĂ© que « l’ampleur du mouvement de la grève annoncĂ©e serait susceptible d’avoir, sur l’activitĂ© d’analyse des prĂ©lèvements mĂ©dicaux provenant des Ă©tablissements privĂ©s concernĂ©s, un impact tel qu’il serait susceptible de compromettre immĂ©diatement et gravement le fonctionnement du dispositif sanitaire au sein de l’agglomĂ©ration rennaise, s’agissant de la sĂ©curitĂ© des patients et de la continuitĂ© des soins, en rendant nĂ©cessaire l’organisation sans dĂ©lai, par voie de rĂ©quisition, d’un service minimum Â». Dans ces conditions, l’arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral de rĂ©quisition de salariĂ©s grĂ©vistes est jugĂ© comme portant une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  la libertĂ© fondamentale que constitue le droit de grève.

RĂ©quisition n’est pas continuitĂ© du service public !

La rĂ©quisition ne doit pas ĂŞtre confondue avec l’organisation de la continuitĂ© du service public prĂ©vue par la loi dans certains secteurs (transport terrestre de voyageurs, navigation aĂ©rienne, service public audiovisuel) ou que peut organiser l’autoritĂ© hiĂ©rarchique d’un service public, en l’absence de texte (CE, 7 juillet 1950, Dehaene), en vue d’en Ă©viter un usage abusif, ou bien au contraire pour rĂ©pondre « aux nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays Â» (CE, 12 avril 2013 ; voir par exemple : CE, 5 avril 2022 : le ministre des transports est compĂ©tent pour fixer le service minimum sur les autoroutes concĂ©dĂ©es).

Par ailleurs seule l’autoritĂ© administrative est compĂ©tente en matière de rĂ©quisition : ni le juge judiciaire (Cass. soc., 25 fĂ©vrier 2003 ; Cass. soc., 26 novembre 2003) ni l’employeur de droit privĂ© (Cass. soc., 15 dĂ©cembre 2009) ne peuvent rĂ©quisitionner de salariĂ© grĂ©viste.