Récemment médiatisée à l’occasion des grèves affectant la distribution de carburant, la réquisition de salariés grévistes résulte généralement d’une décision du préfet.
L’article L. 2215-1, 4° du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dispose ainsi qu’ « en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatĂ©e ou prĂ©visible au bon ordre, Ă la salubritĂ©, Ă la tranquillitĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© publiques l’exige et que les moyens dont dispose le prĂ©fet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il dĂ©tient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrĂŞtĂ© motivĂ©, pour toutes les communes du dĂ©partement ou plusieurs ou une seule d’entre elles, rĂ©quisitionner tout bien ou service, requĂ©rir toute personne nĂ©cessaire au fonctionnement de ce service ou Ă l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’Ă ce que l’atteinte Ă l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurĂ©es ».
Le refus d’exĂ©cuter les mesures prescrites par l’autoritĂ© requĂ©rante constitue un dĂ©lit qui est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende pour les salariĂ©s rĂ©calcitrants.
Ce texte, rĂ©sultant de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, s’applique Ă la rĂ©quisition de salariĂ©s grĂ©vistes de droit privĂ©, ce qu’a admis le Conseil d’Etat dès 2003 (CE 9 dĂ©cembre 2003 n° 262186), affirmant que le prĂ©fet « peut lĂ©galement requĂ©rir les agents en grève d’un Ă©tablissement de santĂ©, mĂŞme privĂ©, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sĂ©curitĂ© des patients et la continuitĂ© des soins. »
Importance particulière de l’activité et menace pour l’ordre public
Aujourd’hui, la jurisprudence administrative conditionne la validitĂ© de la rĂ©quisition de salariĂ©s d’une entreprise privĂ©e au fait que « l’activitĂ© prĂ©sente une importance particulière pour le maintien de l’activitĂ© Ă©conomique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations rĂ©sultant de la grève crĂ©ent une menace pour l’ordre public » (CE, 27 octobre 2010, n°343966, dĂ©cision dĂ©jĂ rendue Ă l’époque Ă propos d’une grève affectant… la distribution de carburant).
Sont par exemple susceptibles de justifier une telle mesure de réquisition, au regard de la nature de l’activité en cause :
- des activités de santé (sage-femmes d’un service obstétrique : CE 9 décembre 2003 ; médecins : CAA Bordeaux, 29 mars 2018 ; services interventionnels d’une clinique ; laboratoire d’analyses médicales : TA, Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2019 et TA Rennes, 15 octobre 2022 ; établissement de santé ou médico-social : CAA Lyon 11 décembre 2018),
- d’énergie (centrale thermique de production électrique : CE, 23 mai 2011 ; établissement pétrolier : CE, 27 octobre 2010 ; TA Lille, 14 octobre 2022 ; TA Rouen, 13 octobre 2022),
- un site Seveso (TA Lille, 20 décembre 2016 ; TA Rouen, 12 septembre 2022).
Urgence et proportionnalité
Le prĂ©fet ne peut prendre que les mesures nĂ©cessaires, imposĂ©es par l’urgence et proportionnĂ©es aux nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public (CE, 27 octobre 2010).
Illustrations récentes
Plusieurs ordonnances ont récemment été rendues dans le cadre des grèves affectant la distribution de carburant (TA Lyon, ord. réf., 20 octobre 2022 ; TA Lille, ord. réf., 14 octobre 2022 ; TA Rouen, ord. réf., 13 octobre 2022). Toutes ont rejeté la demande de suspension des arrêtés préfectoraux de réquisition de salariés grévistes : la réquisition des salariés était donc licite.
MĂŞme solution pour le TA de Rouen, Ă propos d’un site Seveso (TA Rouen, 12 septembre 2022).
En revanche, le TA de Rennes a rĂ©cemment jugĂ© en sens contraire Ă propos d’une grève affectant un laboratoire d’analyses mĂ©dicales (TA Rennes, 15 octobre 2022) : il n’était pas dĂ©montrĂ© que « l’ampleur du mouvement de la grève annoncĂ©e serait susceptible d’avoir, sur l’activitĂ© d’analyse des prĂ©lèvements mĂ©dicaux provenant des Ă©tablissements privĂ©s concernĂ©s, un impact tel qu’il serait susceptible de compromettre immĂ©diatement et gravement le fonctionnement du dispositif sanitaire au sein de l’agglomĂ©ration rennaise, s’agissant de la sĂ©curitĂ© des patients et de la continuitĂ© des soins, en rendant nĂ©cessaire l’organisation sans dĂ©lai, par voie de rĂ©quisition, d’un service minimum ». Dans ces conditions, l’arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral de rĂ©quisition de salariĂ©s grĂ©vistes est jugĂ© comme portant une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă la libertĂ© fondamentale que constitue le droit de grève.
Réquisition n’est pas continuité du service public !
La rĂ©quisition ne doit pas ĂŞtre confondue avec l’organisation de la continuitĂ© du service public prĂ©vue par la loi dans certains secteurs (transport terrestre de voyageurs, navigation aĂ©rienne, service public audiovisuel) ou que peut organiser l’autoritĂ© hiĂ©rarchique d’un service public, en l’absence de texte (CE, 7 juillet 1950, Dehaene), en vue d’en Ă©viter un usage abusif, ou bien au contraire pour rĂ©pondre « aux nĂ©cessitĂ©s de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays » (CE, 12 avril 2013 ; voir par exemple : CE, 5 avril 2022 : le ministre des transports est compĂ©tent pour fixer le service minimum sur les autoroutes concĂ©dĂ©es).
Par ailleurs seule l’autorité administrative est compétente en matière de réquisition : ni le juge judiciaire (Cass. soc., 25 février 2003 ; Cass. soc., 26 novembre 2003) ni l’employeur de droit privé (Cass. soc., 15 décembre 2009) ne peuvent réquisitionner de salarié gréviste.