Rupture

Au-delĂ  de l’émotion provoquĂ©e par la disparition d’un collaborateur, l’employeur doit faire face Ă  diverses consĂ©quences. Le Code du travail ne prĂ©cise ni celles-ci ni les mesures que le DRH doit prendre. Il s’agit essentiellement de mesures administratives. Seules les consĂ©quences d’un dĂ©cès d’origine non professionnelle seront examinĂ©es ci-dessous.

Rupture immédiate du contrat de travail

Aucune dĂ©marche lĂ©gale particulière ne s’impose au DRH qui apprend le dĂ©cès d’un de ses collaborateurs survenu dans un contexte extraprofessionnel (Ă  la diffĂ©rence d’un dĂ©cès Ă  l’occasion d’un accident du travail). Le contrat de travail du dĂ©funt est automatiquement et immĂ©diatement rompu (CA Metz, 15 sept. 1999, nÂş 97/3557 ; CA Pau, 6 avr. 2009, nÂş 07/02409). Il n’y a donc pas lieu de procĂ©der Ă  une quelconque notification ou Ă  une prise d’acte.

Ne s’agissant pas d’une rupture Ă  l’initiative de l’entreprise, qui de surcroĂ®t ne lui est pas imputable, aucune indemnitĂ© spĂ©ciale n’est due : ni indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis, ni indemnitĂ© de congĂ©diement. Il convient par ailleurs de vĂ©rifier ce que prĂ©voient, le cas Ă©chĂ©ant, l’accord collectif ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Ă€ NOTER

Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une indemnitĂ© conventionnelle de licenciement devait ĂŞtre versĂ©e lorsque le salariĂ© est dĂ©cĂ©dĂ© en cours de prĂ©avis, le droit naissant au moment de la notification du licenciement (Cass. soc., 1er fĂ©vr. 1983, nÂş 80-41.766).

De mĂŞme, l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle doit ĂŞtre versĂ©e au salariĂ© dĂ©cĂ©dĂ© avant la date de rupture stipulĂ©e dans la convention de rupture, mais après son homologation. En effet, la crĂ©ance d’indemnitĂ© de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’Ă  la date fixĂ©e par la rupture, naĂ®t dès l’homologation de la convention (Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-21.103)

Formalités administratives

Le DRH doit accomplir certaines formalités administratives.

Il doit remettre aux ayants droit le dernier bulletin de salaire du collaborateur (Cass. crim., 5 mars 1989, nÂş 85-95.503), ainsi que son solde de tout compte, arrĂŞtĂ© au jour de son dĂ©cès, de mĂŞme qu’un certificat de travail (Cass. soc., 20 janv. 1960, nÂş 57-40.187).

Il doit le radier Ă  partir de cette date du registre du personnel, ainsi que de tout autre document Ă©ventuel dans lequel son nom apparaĂ®trait en tant que salariĂ© encore prĂ©sent de l’entreprise.

Le service RH doit par ailleurs informer les organismes sociaux (Urssaf, caisse de retraite, organismes de prĂ©voyance et de retraite complĂ©mentaire et supplĂ©mentaire, PĂ´le emploi, service de santĂ© au travail, etc.). Les personnes Ă  la charge du salariĂ© dĂ©funt ou sa famille peuvent, sous certaines conditions, bĂ©nĂ©ficier d’un capital dĂ©cès versĂ© par l’Assurance maladie. En principe, l’entreprise n’a aucune formalitĂ© Ă  effectuer pour l’attribution, le calcul et le versement de cette allocation. Cependant, elle peut ĂŞtre amenĂ©e, Ă  la demande de la Caisse d’assurance maladie du salariĂ© dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  remplir une attestation de salaire pour le calcul de ce capital (www.ameli.fr).

Le versement d’un capital ou d’une rente au bénéfice des proches du salarié décédé est également parfois prévu conventionnellement (accord d’entreprise, convention collective).

Par ailleurs, le rĂ©gime de prĂ©voyance souscrit dans l’entreprise prĂ©voit souvent le versement d’une rente ou d’un capital aux ayants droit du dĂ©funt. Mais c’est en principe aux intĂ©ressĂ©s de se rapprocher de cet organisme et non Ă  l’entreprise.

Ă€ NOTER

En application de l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif Ă  la prĂ©voyance des cadres, les employeurs s’engagent Ă  verser, pour tout salariĂ© entrant dans le champ d’application de l’accord, une cotisation Ă  leur charge exclusive, Ă©gale Ă  1,50 % de la tranche de rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure au plafond de sĂ©curitĂ© sociale et affectĂ©e par prioritĂ© Ă  la couverture d’avantages en cas de dĂ©cès. Ă€ dĂ©faut de mise en place d’une prĂ©voyance, l’employeur doit verser aux ayants droit du cadre ou du VRP dĂ©cĂ©dĂ© une somme Ă©gale Ă  trois fois le plafond annuel de la SĂ©curitĂ© sociale en vigueur lors du dĂ©cès. Le versement de cette somme est effectuĂ© dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non sĂ©parĂ© de droit ou de fait, Ă  dĂ©faut aux descendants et Ă  dĂ©faut Ă  la succession.

Il a rĂ©cemment Ă©tĂ© jugĂ© Ă  cet Ă©gard que, pour s’assurer du respect par l’employeur des dispositions de l’ANI du 17 novembre 2017, il est licite de faire masse de la participation financière de l’employeur au rĂ©gime de prĂ©voyance et de la participation financière au rĂ©gime de frais de santĂ©, applicables dans l’entreprise (Cass. soc., 30 mars 2022, nÂş 20-15.022, voir « Vers un assouplissement de l’apprĂ©ciation de la cotisation relative Ă  la prĂ©voyance des cadres ?« ).

Sommes Ă  verser Ă  la succession

L’entreprise reste redevable des salaires et indemnitĂ©s Ă©chus Ă  la date du dĂ©cès (CA Pau, 6 avr. 2009, nÂş 07/02409), qui entrent dans le patrimoine de l’intĂ©ressĂ© et donc de sa succession.

Outre les salaires Ă  proprement parler, sont ainsi notamment dues les sommes suivantes (v. tableau Ă  tĂ©lĂ©charger ci-dessous).

Ne sont susceptibles d’entrer dans la succession du salariĂ© que les sommes sur lesquelles ce dernier avait acquis un droit Ă  une date antĂ©rieure Ă  son dĂ©cès (CA Lyon, 4 mai 2012, nÂş 11/05969).

Ainsi, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a pour objet d’indemniser le salariĂ© qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilitĂ©s d’exercer un autre emploi, n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du dĂ©cès du salariĂ© (Cass. soc., 29 oct. 2008, nÂş 07-43.093).

Le droit Ă  l’indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle n’est pas non plus ouvert avant la rupture du contrat de travail. Si le salariĂ© avec lequel est convenue une rupture conventionnelle dĂ©cède avant la date Ă  laquelle l’homologation de la rupture aurait Ă©tĂ© rĂ©putĂ©e acquise, le droit Ă  l’indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle n’est pas entrĂ© dans son patrimoine avant son dĂ©cès, qui a eu pour effet de rompre le contrat de travail toujours en cours. Ses hĂ©ritiers ne peuvent alors pas demander le paiement de l’indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle convenue (CA Lyon, 17 juin 2013, nÂş 12/00166). En revanche, l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle est due si l’homologation est antĂ©rieure au dĂ©cès, peu important par ailleurs que le dĂ©cès soit intervenu antĂ©rieurement Ă  la date fixĂ©e pour la rupture (Cass. soc., 11 mai 2022, nÂş 20-21.103).

De mĂŞme, n’est pas due une indemnitĂ© contractuelle de dĂ©part qui s’inscrivait donc dans le cadre d’un « dĂ©part » de l’entreprise consĂ©cutif Ă  une rupture du contrat de travail, que ce soit Ă  l’initiative de l’employeur ou du salariĂ©. Le dĂ©cès du salariĂ©, aussi tragique soit-il, ne saurait ĂŞtre constitutif d’un mode de rupture du contrat de travail rĂ©pondant aux conditions de la clause (CA Lyon, 4 mai 2012, nÂş 11/05969).

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