Contrat de travail

En ce mois d’aoĂ»t, Capstan News vous rediffuse les articles que vous avez prĂ©fĂ©rĂ© depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2022.

La Cour de cassation vient enfin de trancher une question qui recevait des réponses divergentes de la part des Juridictions alors même qu’elle se pose de manière très fréquente et recèle des enjeux majeurs pour les employeurs.

La situation 

Le mĂ©decin du travail dĂ©clare un salariĂ© inapte Ă  son emploi, et assortit cet avis de la mention suivant laquelle « tout maintien du salariĂ© dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  sa santĂ© Â» ou « l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă  tout reclassement dans un emploi Â» (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

La question 

Dans un tel cas, l’employeur est-il tenu de recueillir l’avis du CSE prĂ©vu par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail (applicables respectivement Ă  l’inaptitude d’origine non professionnelle et Ă  l’inaptitude d’origine professionnelle) ?

Selon toute logique, la réponse à cette question est négative. L’avis du CSE doit être recueilli sur les propositions de reclassement, il n’a donc pas d’objet lorsque l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement.

C’est d’ailleurs ce qu’avaient admis plusieurs Cours d’appel en jugeant que dans une telle situation, la consultation du CSE ne s’impose pas (CA Riom, 3 avril 2018 ; CA Paris 4 avril 2020 ; CA Lyon 5 novembre 2021 ; CA Fort-de-France 17 dĂ©cembre 2021).

Mais d’autres Cours d’appel avaient admis au contraire que l’obligation de consultation du CSE ne connaĂ®t pas d’exception, y compris dans ce cas prĂ©cis (CA ChambĂ©ry, 22 octobre 2020 ; CA Bourges 19 novembre 2021).

La solution

Dans une affaire oĂą la consultation incombait encore aux DP, la Cour de cassation vient de trancher, a priori dĂ©finitivement, cette question : Â« lorsque le mĂ©decin du travail a mentionnĂ© expressĂ©ment dans son avis que tout maintien du salariĂ© dans l’emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  sa santĂ© ou que l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă  tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel Â» (Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500, FS-B).

On ne peut que saluer cette prise de position.

Certes, dans une interprĂ©tation avancĂ©e des textes, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par la Cour de cassation que la consultation du CSE s’impose, mĂŞme lorsque l’employeur n’a aucune proposition de reclassement Ă  faire au salariĂ© (Cass. soc., 30 octobre 1991, n°87-43.801 ; Cass. soc., 22 juin 1994, n° 91-41.610 ; 30 septembre 2020, n° 19-16.488 ; contra : Cass. soc. 5 octobre 2016, n° 15-16.782).

Mais cette solution a été adoptée dans des cas où l’employeur n’était pas dispensé de toute recherche de reclassement.

A contrario, lorsque l’employeur est dispensé, par les termes mêmes de l’avis du médecin du travail, de toute recherche de reclassement (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12), la consultation du CSE ne s’impose pas.

Lorsque l’employeur est dispensé, par les termes mêmes de l’avis du médecin du travail, de toute recherche de reclassement, la consultation du CSE ne s’impose pas

La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation doit ĂŞtre saluĂ©e en ce qu’elle libère les entreprises d’une contrainte formelle inutile, doublĂ©e d’un risque juridique injustifiĂ© : en cas de licenciement, le dĂ©faut ou l’irrĂ©gularitĂ© de la consultation sont sanctionnĂ©s au mĂŞme degrĂ© qu’une absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse (art. L. 1226-15 al. 2 ; Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-11.974).

Remarque : cet arrĂŞt a Ă©tĂ© rendus sur la base des articles L. 1226-10 et –12 du Code du travail « dans leur rĂ©daction issus de la loi n°2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 Â», soit Ă  l’époque oĂą la consultation incombait aux DP et non du CSE. Cela Ă©tant, il n’y a aucune raison de penser que la solution soit diffĂ©rente en raison de la substitution du CSE aux DP, les dispositions concernĂ©es Ă©tant par ailleurs inchangĂ©es.

Avertissement 

La situation envisagée ici implique bien que le médecin du travail emploie l’une des formules légales conduisant à dispenser l’employeur du reclassement (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12) sans la modifier ni l’altérer par une précision ou une réserve.

À défaut, l’avis du médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement, ni donc de consulter le CSE.