Rupture

Selon le code du travail (art. L. 1226-12), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

  • soit de son impossibilité de proposer un reclassement (dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10),
  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500, FS-B sur deuxième moyen