IRP

Les modalités de recours et de conduite des expertises diligentées par les CSE sont définies par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 (articles R 2315-45 à 52 du Code du travail). Détail par Bruno Serizay, Avocat associé.

L’expert – quel qu’il soit et quel que soit l’objet de sa mission (hors licenciement Ă©conomique) :

  • Transmet Ă  l’employeur, dans les 3jours de sa dĂ©signation (la « dĂ©signation Â» semble devoir ĂŞtre dissociĂ©e de la dĂ©libĂ©ration dĂ©cidant du recours et l’expertise ; la « dĂ©signation Â» serait donc l’acte par lequel le reprĂ©sentant du CSE rĂ©gulièrement mandatĂ© par le CE saisit l’expert ; afin de faire courir un dĂ©lai du fait de cette dĂ©signation, le reprĂ©sentant du CSE a donc l’obligation d’informer l’employeur de cette saisine) ; la liste des informations nĂ©cessaires. PassĂ© ce dĂ©lai, aucune demande d’information supplĂ©mentaire ne s’impose Ă  l’employeur. L’employeur doit fournir les informations dans les 5 jours de la rĂ©ception de la demande. La rĂ©glementation ne prĂ©voit pas les consĂ©quences d’une transmission tardive des informations ; une prolongation du dĂ©lai d’expertise pourrait dans certains cas ĂŞtre requise.
  • Transmet Ă  l’employeur, dans les 10 jours de sa dĂ©signation (mĂŞme remarque) l’étendue  et la durĂ©e de l’expertise ainsi que son coĂ»t prĂ©visionnel. On peut estimer que faute d’une telle transmission dans les dĂ©lais, l’expert est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  la mission.

L’expert doit remettre son rapport (hors licenciement économique) :

  • En principe au plus tard 15 jours avant le terme du dĂ©lai de consultation (2 mois ou exceptionnellement 3 mois en cas de double consultation CSE central / CSE d’établissement).
  • En cas de consultation sur une opĂ©ration de concentration au plus tard 8 jours après la notification de la dĂ©cision de l’AutoritĂ© de la concurrence (ou de celle de la Commission europĂ©enne).
  • Dans tous autres cas d’expertise non liĂ©s Ă  une consultation lĂ©gale, au plus tard 2 mois après sa saisine, ce dĂ©lai pouvant ĂŞtre prolongĂ© par une nouvelle durĂ©e maximale de 2 mois par accord entre l’employeur et la majoritĂ© des Ă©lus titulaires du CSE.

L’employeur peut saisir le PrĂ©sident du Tribunal de grande instance dans les 10 jours :

  • De la dĂ©libĂ©ration du CSE dĂ©cidant du recours Ă  l’expertise ;
  • De la dĂ©signation de l’expert par le CSE (par le biais de son reprĂ©sentant) ;
  • De la notification par l’expert Ă  l’employeur du cahier des charges (c’est Ă  dire du document fiant l’étendue et la durĂ©e d’expertise ainsi que le coĂ»t prĂ©visionnel),
  • De la notification par l’expert Ă  l’employeur de la facture finale.

Le juge doit statuer dans les dix jours de sa saisine étant précisé que la saisine suspend les délais de consultation.

Remarque

Le dĂ©cret ne gomme pas l’incertitude de l’ordonnance rĂ©sultant d’une Ă©ventuelle pluralitĂ© de saisines judiciaires successives portant notamment sur le principe de l’expertise et le cahier des charges (l’interprĂ©tation par l’expert de sa mission telle que retranscrite par sa lettre de mission peut rĂ©vĂ©ler que le principe mĂŞme du recours Ă©tait contestable) ; pour ne pas ĂŞtre forclos et dans la mesure oĂą la communication de la lettre de mission intervient au terme du dĂ©lai de saisine judiciaire sur le principe du recours, l’employeur pourra ĂŞtre amenĂ© Ă  saisir deux fois le Tribunal de grande instance.