Conditions de travail

Le Code du travail définit les salariés éligibles au forfait annuel en jours (art. L. 3121-58).

Un des critères communs Ă  la catĂ©gorie des cadres et Ă  celle des salariĂ©s « dont la durĂ©e du temps de travail ne peut ĂŞtre prĂ©dĂ©terminĂ©e Â», est celui de l’autonomie.

COMMENT APPRĂ©HENDER L’AUTONOMIE ?

L’autonomie signifie-t-elle que le salariĂ© titulaire d’une convention de forfait annuel en jours est totalement libre d’organiser son emploi du temps ? Ou, au contraire, l’employeur a-t-il la possibilitĂ© de prendre en compte les contraintes inhĂ©rentes Ă  son activitĂ© et les besoins de sa clientèle pour fixer un cadre minimum d’intervention au salariĂ© ?

C’est cette problématique qui était discutée devant la Cour de Cassation à l’occasion de l’arrêt du 2 février 2022 (n°20-15.744).

Une salariée exerçant les fonctions de vétérinaire au sein d’un cabinet avait été licenciée pour faute grave en raison notamment du non-respect du planning d’intervention établi par son employeur.

Pour la salariĂ©e, un cadre au forfait jours « doit bĂ©nĂ©ficier d’une libertĂ© dans l’organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respectĂ© un planning dĂ©terminĂ© unilatĂ©ralement par son employeur. Â»

L’AUTONOMIE EST COMPATIBLE AVEC CERTAINES CONTRAINTES LIéES à L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Telle n’est pas la rĂ©ponse donnĂ©e par la Cour de Cassation qui juge au contraire qu’« une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salariĂ© un droit Ă  la libre fixation de ses horaires de travail indĂ©pendamment de toute contrainte liĂ©e Ă  l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Â»

La Cour relève que dans cette affaire, l’employeur avait simplement établi un planning des jours de présence obligatoires (par exemple, 1 samedi sur 2 toute la journée) et qu’à l’intérieur de ce planning, la salariée demeurait libre de fixer ses horaires de travail et donc ses interventions.

Les juges ont ainsi naturellement admis que l’employeur prenne en compte les contraintes liĂ©es Ă  l’activitĂ© de la clinique pour les RDV clients puisque, par ailleurs, cela n’empĂŞchait pas la salariĂ©e d’organiser « sa journĂ©e de travail, comme bon lui semblait et qu’elle Ă©tait libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions Ă  sa guise Â».

Attention :

La décision aurait été différente si le planning établi par l’employeur était plus contraignant et allait jusqu’à définir les horaires de présence du salarié, ce qui a déjà été jugé par la Cour de Cassation (Cass. soc., 31 octobre 2007, n°06-43.976).