Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés doit-il être consulté sur le projet de licenciement d’un salarié protégé ?
Le premier alinéa de l’article L. 2421-3 dispose que le projet de licenciement :
- d’un membre Ă©lu Ă la dĂ©lĂ©gation du personnel au CSE (titulaire ou supplĂ©ant),
- ou d’un reprĂ©sentant syndical au CSE,
- ou d’un reprĂ©sentant de proximitĂ©,
est soumis au CSE qui donne un avis sur le projet dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. Cette section, qui comporte les articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail, est relative aux attributions du CSE. Deux interprétations de ce texte s’opposent.
La première consiste Ă dire que la rĂ©fĂ©rence Ă la section 3 doit s’entendre comme renvoyant aux modalitĂ©s de consultation du CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s, ce qui a pour consĂ©quence d’imposer la consultation des CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s suivant ces modalitĂ©s.
Selon la seconde interprĂ©tation, retenue par le Conseil d’Etat dans son avis rendu le 29 dĂ©cembre (n°453069), le renvoi Ă la section 3 a pour consĂ©quence de rĂ©server la consultation prĂ©alable du CSE aux seules entreprises d’au moins 50. La Haute juridiction administrative indique, nĂ©anmoins, que la consultation du CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s peut ĂŞtre rendue obligatoire par des dispositions conventionnelles.
La Conseil d’Etat précise que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la consultation est requise dans tous les cas.
Rappelons que pour certains mandats, la consultation du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés n’est pas obligatoire. C’est notamment le cas lorsque le salarié est titulaire d’un mandat de délégué syndical (à la condition de ne pas être également représentant syndical au CSE).