Covid-19

Remarque

L’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées ci-dessous exercent ou travaillent.

Personnes exerçant leurs activités en certains lieux

Doivent ĂŞtre vaccinĂ©s, sauf contre-indication mĂ©dicale reconnue, contre la covid-19, les personnes exerçant leur activitĂ© dans :

  • Les Ă©tablissements de santĂ© (art. L. 6111‑1 CSP), ainsi que les hĂ´pitaux des armĂ©es (art. L. 6147‑7 CSP) ;
  • Les centres de santĂ© (art. L. 6323‑1 CSP) ;
  • Les maisons de santĂ© (art. L. 6323‑3 CSP) ;
  • Les centres et Ă©quipes mobiles de soins art.  L. 6325‑1 CSP) ;
  • Les centres mĂ©dicaux et Ă©quipes de soins mobiles du service de santĂ© des armĂ©es (art. L. 6326‑1 CSP) ;
  • Les dispositifs d’appui Ă  la coordination des parcours de santĂ© complexes mentionnĂ©s aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative Ă  l’organisation et Ă  la transformation du système de santĂ© ;
  • Les centres de lutte contre la tuberculose (art. L. 3112‑2 CSP) ;
  • Les centres gratuits d’information, de dĂ©pistage et de diagnostic (art. L. 3121‑2 CSP) ;
  • Les services de mĂ©decine prĂ©ventive et de promotion de la santĂ© (art. L. 831‑1 du code de l’éducation) ;
  • Les services de prĂ©vention et de santĂ© au travail (art. L. 4622‑1 C. trav.) et les services de santĂ© au travail interentreprises (art. L. 4622‑7 C. trav.) ;
  • Les Ă©tablissements et services mĂ©dico‑sociaux ( 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312‑1 CASF), Ă  l’exception des travailleurs handicapĂ©s accompagnĂ©s dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article L. 311-4 du CASF
  • Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation (logement-foyer), qui ne relèvent pas des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico‑sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du CASF, dĂ©diĂ©s Ă  l’accueil des personnes âgĂ©es ou handicapĂ©es ;
  • Les rĂ©sidence‑services dĂ©diĂ©s Ă  l’accueil des personnes âgĂ©es ou handicapĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Les habitats inclusifs (art. L. 281‑1 CASF).

Professionnels de santé

Professionnels de santé

Les professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas de la liste des personnes exerçant leur activité dans l’un des établissements indiqués ci-dessus.

Autres professionnels de santé

Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories précédentes, faisant usage du titre :

  • de psychologue;
  • d’ostĂ©opathe ou de chiropracteur  ;
  • de psychothĂ©rapeute.

Etudiants et personnes travaillant dans les mĂŞmes locaux

Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions visées ci-dessus (professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du CSP et les autres professionnels de santé indiqués ci-dessus) ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels.

Autres professionnels

  • Les professionnels employĂ©s par un particulier employeur (art. L. 7221-1 du code du travail), effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap (art. L. 232-1 et L. 245-1 du CASF).
  • Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sĂ©curitĂ© civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unitĂ©s investies Ă  titre permanent de missions de sĂ©curitĂ© civile ainsi que les membres des associations agréées de sĂ©curitĂ© civile participant, Ă  la demande de l’autoritĂ© de police compĂ©tente ou lors du dĂ©clenchement du plan Orsec, aux opĂ©rations de secours et Ă  l’encadrement des bĂ©nĂ©voles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent Ă  la mise en place des dispositifs de sĂ©curitĂ© civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
  • Les personnes exerçant l’activitĂ© de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription mĂ©dicale ;
  • Les prestataires de services et les distributeurs de matĂ©riels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5232-3 du code de la santĂ© publique.

Satisfaction de l’obligation vaccinale : modalitĂ©s (synthèse)

Du lendemain de la publication de la loi au 14 septembre 2021 : 

  • Certificat de statut vaccinal
  • Ou certificat de rĂ©tablissement
  • Ou certificat mĂ©dical de contre-indication
  • Ou justificatif de l’administration des doses de vaccin requises
  • Ou test covid nĂ©gatif

15 septembre 2021 au 15 octobre 2021

  • Certificat de statut vaccinal
  • Ou certificat de rĂ©tablissement
  • Ou certificat mĂ©dical de contre-indication
  • Ou justificatif de l’administration des doses de vaccin requises
  • Ou justificatif de l’administration d’une dose au moins de vaccin + test covid nĂ©gatif

A compter du 16 octobre 2021

  • Certificat de statut vaccinal
  • Ou certificat de rĂ©tablissement
  • Ou certificat mĂ©dical de contre-indication
  • Ou justificatif de l’administration des doses de vaccin requises

Conséquences pour les salariés

Information du salariĂ©. – Lorsque l’employeur constate qu’un salariĂ© soumis Ă  l’obligation vaccinale ne peut plus exercer son activitĂ© en application Ă  dĂ©faut d’avoir prĂ©sentĂ© les documents requis, il l’informe sans dĂ©lai des consĂ©quences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de rĂ©gulariser sa situation.

PossibilitĂ© de prendre des jours de repos. – Le salariĂ© qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congĂ©s payĂ©s. Ă€ dĂ©faut, son contrat de travail est suspendu.

Suspension du contrat de travail. – La suspension du contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rĂ©munĂ©ration, prend fin dès que le salariĂ© remplit les conditions nĂ©cessaires Ă  l’exercice de son activitĂ©.

Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.

Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Cette disposition est d’ordre public.

Lorsque le CDD d’un salarié est suspendu car le salarié ne peut plus exercer son activité, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.