Contrat de travail

Par un arrĂŞt du 7 avril 2021 (Ă  tĂ©lĂ©charger ci-dessous), la Cour d’appel de Paris vient de confirmer la position qu’elle avait prise en faveur de Deliveroo en novembre 2017, en rejetant la demande d’un livreur visant Ă  voir requalifier son contrat de prestations de service en contrat de travail. 

Ce livreur, qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© en première instance par le Conseil de Prud’hommes de Paris, soutenait que les conditions tant contractuelles que d’exĂ©cution de la relation Ă©taient caractĂ©ristiques d’un lien de subordination juridique permanente. 

Il affirmait notamment que la requalification de son contrat devait ĂŞtre quasi automatique en application des arrĂŞts rendus par la chambre sociale de Cour de cassation au mois de novembre 2018 (Cass., soc., 28 nov. 2018, n°17-20079, Take eat easy ; voir : « Le travailleur indĂ©pendant d’une plateforme numĂ©rique n’est pas un salarié… sauf…. Â») et de mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n°19-13316, Uber ; voir « Affaire Uber : le travailleur indĂ©pendant et la possible requalification en salariat Â»).

La Cour d’appel de Paris, par une analyse approfondie des termes du contrat, des conditions d’exécution de la prestation et des éléments versés au débat par les parties écarte tout lien de subordination juridique permanente et donc l’existence d’un contrat de travail.

Elle fonde notamment sa décision sur le fait que les partenaires livreurs ont:

  • la libertĂ© dans le choix de rĂ©aliser ou non des prestations selon leurs propres convenances ;
  • la possibilitĂ© de collaborer avec d’autres plateformes, ce qui Ă©tait le cas en l’espèce du partenaire livreur qui collaborait avec plusieurs plateformes directement concurrentes de Deliveroo ; 
  • la facultĂ© de sous-traiter leurs prestations de livraison…

La Cour Ă©carte par ailleurs comme indices d’un lien de subordination juridique :

  • l’octroi d’une assurance gratuite qui n’est, selon la Cour, qu’une “amĂ©lioration” de la “situation matĂ©rielle” du prestataire ;
  • l’existence d’un système de gĂ©olocalisation qui est “inhĂ©rente au service demandé”.

Plus gĂ©nĂ©ralement, elle considère que les Ă©lĂ©ments mis en avant par le livreur Ă  l’appui de ses demandes ne caractĂ©risent pas une situation de contrĂ´le, directives et sanctions propre au contrat de travail mais sont inhĂ©rentes Ă  toute relation commerciale qui nĂ©cessite un suivi de la bonne exĂ©cution de la prestation. 

La Cour d’appel de Paris avait eu l’occasion d’adapter un raisonnement similaire à l’occasion des affaires Tok Tok Tok le 8 octobre 2020. La Cour d’appel de Lyon en avait fait de même le 15 janvier 2021 au profit de Uber.

Ces décisions sont en cohérence avec l’Ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 22 avril 2020 (aff. n° C-692/19).

Les juges viennent donc rappeler la règle lĂ©gale : 

  • le travailleur indĂ©pendant d’une plateforme digitale n’est par principe pas un salariĂ©;
  • pour obtenir la requalification en contrat de travail il doit apporter des Ă©lĂ©ments de preuve de l’existence d’une situation de subordination juridique permanent
  • ces preuves de subordination ne peuvent se fonder sur des Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux, non applicables Ă  sa situation individuelle ou inhĂ©rents Ă  toute relation commerciale avec une plateforme digitale. 
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