Contrat de travail

« L’article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 a introduit, curieusement dans le code du travail (a priori consacrĂ© aux relations salariĂ©es) alors qu’il eĂ»t Ă©tĂ© logique qu’elles le soient dans le code du commerce, une sĂ©rie de dispositions relatives aux ‘travailleurs indĂ©pendants’ recourant, pour l’exercice de leur activitĂ© professionnelle, Ă  une ou plusieurs plateformes de mise en relation.

Le rapport Frouin, remis au Premier ministre en fĂ©vrier 2020, Ă©voquait, lui, le statut des ‘travailleurs des plateformes’, alors que les chauffeurs ou les livreurs indĂ©pendants ne travaillent pas pour les plateformes, mais en relation avec elles. 

Le ministère du Travail a fait prĂ©parer par un ancien DRH – Ă©minent spĂ©cialiste des relations individuelles et collectives de travail salariĂ©es – une ordonnance sur les modalitĂ©s de reprĂ©sentation des ‘travailleurs des plateformes’ de livraison et de VTC, prĂ©sentĂ©e aux partenaires sociaux vendredi 12 mars 2021.

L’évolution sĂ©mantique est significative : il ne s’agit plus de rĂ©puter les relations des travailleurs indĂ©pendants avec les plateformes, mais d’organiser la reprĂ©sentation des travailleurs des plateformes.

Intégration des livreurs et chauffeurs dans le salariat

Le processus d’intĂ©gration lĂ©gale des livreurs et des chauffeurs de VTC – et donc demain des taxis ou d’autres entrepreneurs indĂ©pendants, au seul motif qu’ils recourent au service d’une plateforme pour dĂ©velopper leur clientèle – dans le cadre salarial est donc actĂ© ; l’ordonnance promet d’être son acte initiateur.

Il n’est évidemment pas question de contester le droit des entrepreneurs indépendants à être représentés et à pouvoir participer à une définition collective de certains aspects des relations commerciales qu’ils entretiennent avec leurs clients ou des intermédiaires, et notamment les plateformes.

Le droit à la représentation et à la négociation est reconnu pour tous les travailleurs – quel que soit leur statut – tant par la convention OIT 87 que par le paragraphe 5 du Préambule de la Constitution française.

Il est à ce titre particulièrement regrettable que le Conseil constitutionnel ait limité la portée des dispositions de la loi de 2016 sur les chartes en décidant qu’elle ne pouvait pas protéger les parties prenantes du risque de requalification de la relation entrepreneuriale en une relation salariée (Décision 2019-794 DC du 29 décembre 2019).

DĂ©rive de l’entrepreneuriat vers le salariat

En revanche, est Ă©minemment contestable au plan juridique et professionnel la volontĂ© de faire obstacle, pour des raisons idĂ©ologiques, au dĂ©veloppement de l’entrepreneuriat indĂ©pendant ; on comprend bien que, dans une sociĂ©tĂ© qui place au-dessus de l’initiative le principe de prĂ©caution et qui prĂ©tend interdire le risque, avec pour consĂ©quence la disparition de la France de nombre de radars de dĂ©veloppement Ă©conomique voire sanitaire, l’entrepreneur – c’est-Ă -dire celui qui accepte le risque Ă©conomique – est suspect. Mais conscient que l’interdiction du risque est le principal risque encouru, le lĂ©gislateur – surtout lorsque, agissant par ordonnance, il s’agit du gouvernement – et les acteurs Ă©conomiques et sociaux devraient tous s’élever contre la dĂ©rive de l’entrepreneuriat vers le salariat ; or, si l’on en juge par le projet d’ordonnance prĂ©sentĂ© le 12 mars 2021, on devrait assister Ă  une accĂ©lĂ©ration de la salarisation des entrepreneurs indĂ©pendants.

En premier lieu, il serait prévu l’organisation d’une élection nationale pour élire les représentants des livreurs et des chauffeurs de VTC. L’analogie est faite par les concepteurs de l’ordonnance avec les élections de représentativité auxquelles sont conviés les salariés des très petites entreprises. Le dispositif électoral, dans sa globalité, et la protection des élus calquée sur celle des représentants des salariés sont une transposition des normes applicables aux élections professionnelles.

Cette analogie revient à ignorer la différence entre le travailleur salarié qui est dans un lien de subordination et le travailleur entrepreneur qui n’est pas dans un lien de subordination (la question n’est pas ici de débattre de la situation de certains entrepreneurs qui, au-delà de l’apparence, pourraient se trouver dans une situation de subordination).

Cette nĂ©gation de la diffĂ©rence conduit naturellement l’ordonnance Ă  prĂ©voir la participation des ‘syndicats reprĂ©sentatifs’ au processus Ă©lectoral, ce qui est très curieux. Certes, l’ordonnance semble Ă©carter le monopole des syndicats reprĂ©sentatifs (de qui ?) pour la prĂ©sentation des candidats, en autorisant d’autres ‘collectifs’ Ă  prĂ©senter des candidats – sous rĂ©serve de respecter les critères d’indĂ©pendance, de transparence financière et de nombre d’adhĂ©rents, prĂ©vus pour les syndicats de salariĂ©s… Mais la seule participation de syndicats dont la reprĂ©sentativitĂ© auprès des salariĂ©s (et des fonctionnaires) n’est juridiquement pas contestable (si elle peut l’être socialement au regard de la faiblesse du taux de syndicalisation) Ă  des Ă©lections dĂ©diĂ©es aux entrepreneurs indĂ©pendants est plus qu’un symbole. Que les structures syndicales/associatives, y compris celles créées par certaines des confĂ©dĂ©rations reprĂ©sentatives en direction exclusive des indĂ©pendants, soient appelĂ©es Ă  participer aux Ă©lections, comme les autres ‘collectifs d’indĂ©pendants’, ne serait pas choquant ; mais que l’onction de la reprĂ©sentativitĂ© chez les salariĂ©s confère un privilège Ă  certains candidats aux Ă©lections chez les travailleurs indĂ©pendants rĂ©vèle l’objectif Ă  terme de disparition de l’entrepreneuriat indĂ©pendant. Dans l’immĂ©diat, ce privilège caractĂ©rise une rupture Ă©vidente d’égalitĂ© entre les ‘collectifs’ d’indĂ©pendants et les syndicats reprĂ©sentatifs et matĂ©rialiserait, s’il devait ĂŞtre conservĂ©, une discrimination positive au profit desdites organisations reprĂ©sentatives dont on voit mal qu’elle ne serait pas sanctionnĂ©e par le Conseil constitutionnel.

Contrat collectif et contrat commercial

En second lieu, si la liste des thèmes ouverts Ă  la nĂ©gociation ne suscite pas de rĂ©serve de fond (condition contractuelle d’exercice de l’activitĂ© professionnelle, partage d’informations et dialogue entre plateforme et entrepreneurs, dĂ©termination du prix, prĂ©vention des risques professionnels, dĂ©veloppement des compĂ©tences rupture des relations professionnelles, règlement des diffĂ©rends) – il s’agit de la plupart des thèmes dont devaient s’emparer les chartes de 2016 – , l’ordonnance calque l’opposabilitĂ© des accords susceptibles d’être conclus, sur celle des accords collectifs de travail.

En principe, un contrat ne s’applique qu’entre ceux qui l’ont signĂ© ou ceux qui sont juridiquement reprĂ©sentĂ©s par les signataires (c’est l’effet relatif des contrats prĂ©vu par l’article 1199 du code civil). Au nom de la collectivitĂ© que constituent les salariĂ©s unis au mĂŞme employeur (ou aux mĂŞmes employeurs au niveau d’une profession), le code du travail fait prĂ©valoir l’accord collectif sur le contrat de travail individuel, y compris si l’accord (dit de performance collective) est moins favorable que le contrat ; on sait l’opposition farouche des confĂ©dĂ©rations syndicales susvisĂ©es et des tribunaux Ă  cette extension de la prĂ©valence de l’accord collectif sur le contrat de travail individuel. La mĂŞme prĂ©valence du contrat collectif sur le contrat commercial individuel est prĂ©vue par le projet, remisant le principe de l’effet relatif du contrat.

Les organisations syndicales qui ont Ă©tĂ© vent debout pour contester l’autoritĂ© de l’accord collectif sur le contrat de travail, invitĂ©es aux rĂ©flexions sur l’élaboration de l’ordonnance, sont subitement disposĂ©es Ă  transposer cette prĂ©valence du contrat collectif sur le contrat commercial individuel, alors qu’à l’inverse du contrat de travail qui est rĂ©siduel de la relation entre l’employeur – qui dispose ès qualitĂ©s du pouvoir d’organiser le travail – et le salariĂ©, le contrat est   la quintessence de la relation commerciale entre l’entrepreneur et ses clients et partenaires, y compris les plateformes. Ce n’est en effet que par l’existence du contrat que l’entrepreneur exprime l’acceptation du risque individuel, alors mĂŞme que, prĂ©cisĂ©ment parce qu’il est indĂ©pendant, quiconque – pas mĂŞme la plateforme – ne peut organiser son travail.

Dans la mesure oĂą il est clair que l’ordonnance n’a pas vocation Ă  requalifier la situation de faux entrepreneurs en vrais salariĂ©s – tâche qui relève des juridictions compĂ©tentes – soit elle a pour effet de faire disparaĂ®tre l’entrepreneuriat indĂ©pendant – dont acte – soit elle viole tout Ă  la fois les libertĂ©s fondamentales de contracter et d’entreprendre et sera donc nĂ©cessairement sanctionnĂ©e par le Conseil constitutionnel. L’attribution Ă  une autoritĂ© publique d’un pouvoir de rendre des accords nationaux opposables de droit, par leur homologation, Ă  des plateformes qui ne les auraient pas signĂ©s ou n’adhĂ©reraient pas Ă  des organisations signataires et aux entrepreneurs indĂ©pendants qui n’adhĂ©reraient pas Ă  une organisation signataire accentue encore le viol des libertĂ©s fondamentales.

Ordonnance inutile et inopportune

Légiférer sur le sujet de la protection des entrepreneurs – dont encore une fois l’importance est incontestable – dans le seul but de faire disparaître l’entrepreneuriat n’est ni utile ni opportun.

Cette ordonnance est inutile dans la mesure oĂą des solutions simples existent ; les entrepreneurs peuvent se constituer en association (y compris créée Ă  l’initiative des grandes confĂ©dĂ©rations syndicales) ; de telles associations peuvent nĂ©gocier avec tel partenaire (telle plateforme), de telle sorte que les accords conclus s’appliquent aux adhĂ©rents de l’association. Gageons que la reprĂ©sentativitĂ© de ces associations en serait significativement renforcĂ©e.

L’ordonnance devrait se limiter à confirmer que ces accords ne peuvent pas, en tant que tels, être considérés comme une atteinte à la liberté de concurrence, dès lors qu’ils ont un objectif de protection des travailleurs indépendants.

Cette ordonnance est inopportune car de la mĂŞme façon que, contrairement Ă  la situation constatĂ©e dans la plupart des autres pays, le droit français a ‘salarisĂ©’ une sĂ©rie de travailleurs indĂ©pendants par nature, notamment dans les domaines artistique, journalistique, de la recherche…, elle aura pour consĂ©quence que, au-delĂ  des livreurs et chauffeurs de VTC, d’autres entrepreneurs seront inĂ©luctablement attraits au processus de salarisation au seul motif qu’ils rencontreraient leurs clients par l’intermĂ©diation d’une plateforme ».

(Tribune initialement parue sur AEF et reproduite avec l’aimable autorisation de la rĂ©daction)