Salaire

DĂ©jĂ  remis au goĂ»t du jour grâce au « toilettage Â» complet du dispositif effectuĂ© par l’une des ordonnances Macron (n°2017-1387) du 22 septembre 2017, le tĂ©lĂ©travail a Ă©tĂ© mis en avant comme mesure de prĂ©vention dans le cadre de la pandĂ©mie de Covid-19. Alors que les salariĂ©s ont pu apprĂ©cier cette nouvelle forme d’organisation de leur travail, des questions plus pratiques sont apparues au fil des semaines, dont celle du maintien des titres restaurants (TR).

1.- L’objet du TR

Le titre-restaurant est un « titre spĂ©cial de paiement remis par l’employeur aux salariĂ©s pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommĂ© au restaurant Â» (C. trav., art. L. 3262-1).

Il a Ă©tĂ© instituĂ© pour permettre aux salariĂ©s des entreprises ne disposant pas sur leur lieu de travail d’un local de restauration (cantine, rĂ©fectoire, restaurant d’entreprise) de dĂ©jeuner Ă  l’extĂ©rieur de leur entreprise Ă  des conditions financières avantageuses, puisque leur employeur prend en charge, conjointement avec le salariĂ©, le prix de ces repas et que cette prise en charge patronale est exonĂ©rĂ©e de charges sociales et fiscales.

2.- Quelle utilisation ?

L’utilisation des TR a Ă©voluĂ© : d’abord utilisĂ©s auprès des personnes ou organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hĂ´telier restaurateur ou une activitĂ© assimilĂ©e, depuis 2009 ils peuvent Ă©galement l’être au profit de la « profession de dĂ©taillant en fruits et lĂ©gumes » (C. trav. art. L. 3262-3 modifiĂ© par loi n°2009-879 du 21 juillet 2009).

C’est Ă  ce titre que de nombreux magasins et grandes surfaces alimentaires acceptent le paiement de certains achats alimentaires au moyen d’un (voire deux) TR par jour (l’utilisation des TR est limitĂ©e Ă  un montant maximum de 19 euros par jour : C. trav., art. R. 3262-10).

Remarque : les modalitĂ©s d’utilisation du titre-restaurant ont Ă©tĂ© modifiĂ©es en dernier lieu par le dĂ©cret n° 2020-706 du 10 juin 2020 afin d’encourager l’utilisation des TR dans les restaurants et hĂ´tels-restaurants, et ainsi de rĂ©pondre aux difficultĂ©s Ă©conomiques de ces Ă©tablissements rĂ©sultant de leur fermeture durant l’Ă©tat d’urgence sanitaire. Ce dĂ©cret permet, entre le 11 juin et le 31 dĂ©cembre 2020 –uniquement dans hĂ´tels-restaurants ou des dĂ©bits de boissons assimilĂ©s Ă  ceux-ci – d’utiliser les TR les dimanches et jours fĂ©riĂ©s et augmente leur montant maximum d’utilisation Ă  38 euros par jour.

3.- Une situation potentiellement discriminatoire ?

L’employeur pourrait être tenté de considérer que le TR visant à défrayer le salarié d’une partie des frais supplémentaires occasionnés par le fait qu’il prend son repas à l’extérieur de son domicile, notamment dans un restaurant, dans une situation de télétravail réalisé au domicile, le TR n’a pas lieu d’être attribué puisqu’il peut déjeuner chez lui, sans frais supplémentaire.

Le risque est que l’exclusion des tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©fice des TR soit contraire au principe d’égalitĂ© de traitement

Le risque est alors que l’exclusion des tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©fice des TR soit contraire au principe d’égalitĂ© de traitement. En effet, aux termes de l’article 4 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 sur le tĂ©lĂ©travail, « les tĂ©lĂ©travailleurs bĂ©nĂ©ficient des mĂŞmes droits et avantages lĂ©gaux et conventionnels que ceux applicables aux salariĂ©s en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. »

Ce principe est repris par l’article 21 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui modifie l’article L. 1222-9 du code du travail et qui prĂ©cise que « le tĂ©lĂ©travailleur a les mĂŞmes droits que le salariĂ© qui exĂ©cute son travail dans les locaux de l’entreprise ».

En outre, l’article R. 3262-7 du code du travail qui stipule qu’ « un mĂŞme salariĂ© ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier Â», n’exige absolument pas que le repas soit pris Ă  l’extĂ©rieur du domicile.

Exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©fice des TR alors mĂŞme que les textes n’exigent pas que le repas soit pris en dehors du domicile pourrait dès lors ĂŞtre jugĂ© contraire au principe d’égalitĂ© de traitement ? La seule exclusion possible pourrait correspondre Ă  la situation du tĂ©lĂ©travailleur ne travaillant pas une journĂ©e complète ou plus exactement au moment du repas et ne remplissant pas, dans cette hypothèse, les conditions du bĂ©nĂ©fice de titres-restaurants, telles que prĂ©vues Ă  l’article R.3262-7 :« Un mĂŞme salariĂ© ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Â»

4.- La position de l’URSSAF

Le 8 septembre 2015, l’URSSAF a publiĂ© sa position officielle qui est reprise sur le site www.service-public.fr.   Ainsi, plusieurs conditions sont posĂ©es pour que les tĂ©lĂ©travailleurs puissent prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de titres-restaurants :

  • Les salariĂ©s exerçant leur activitĂ© dans les locaux de l’entreprise doivent eux-mĂŞmes en bĂ©nĂ©ficier,
  • Les conditions de travail des salariĂ©s travaillant depuis leur domicile et celles des salariĂ©s travaillant depuis les locaux de l’entreprise doivent ĂŞtre Ă©quivalentes.

Selon l’Acoss, le tĂ©lĂ©travailleur est un « salariĂ© Ă  part entière Â», en consĂ©quence de quoi, il bĂ©nĂ©ficie des mĂŞmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise.

Si les salariĂ©s de l’entreprise bĂ©nĂ©ficient des TR, il en est donc de mĂŞme pour les tĂ©lĂ©travailleurs « Ă  domicile, nomades ou en bureau satellite Â», dès lors qu’ils remplissent les mĂŞmes conditions que les salariĂ©s travaillant dans les locaux de l’entreprise : ils recevront un TR par jour travaillĂ© dès lors que leur journĂ©e de travail recouvre, « 2 vacations entrecoupĂ©es d’une pause rĂ©servĂ©e Ă  la prise d’un repas Â».

L’acoss a semble-t-il pris position sur la question et considère que, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, l’employeur doit considérer que les salariés placés en situation de télétravail doivent bénéficier des titres-restaurants au même titre que les salariés qui continuent à travailler dans les locaux de l’entreprise et qui en bénéficient.