Raccourcissement des délais d’information et de consultation
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prĂ©vu une adaptation des dĂ©lais de consultation du CSE en prĂ©voyant qu’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finira – Ă©ventuellement par dĂ©rogation aux stipulations conventionnelles applicables – les dĂ©lais relatifs Ă la consultation et Ă l’information du CSE (et, le cas Ă©chĂ©ant, au dĂ©roulement des expertises) sur les « dĂ©cisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux consĂ©quences Ă©conomiques, financières et sociales de la propagation de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 ».
A cette date, ce décret n’a pas été publié au Journal Officiel.
Un projet d’ordonnance adopté ce matin en Conseil des ministres complète ce dispositif extraordinaire.
Il précise d’abord que ce raccourcissement des délais d’information et de consultation s’appliquera aux délais qui commenceront à courir à compter de la date de publication du décret.
Toutefois, lorsque les délais qui ont auront commencé à courir antérieurement à cette date ne seront pas encore échus, l’employeur aura la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles nouvelles issues de ce régime extraordinaire.
Raccourcissement du délai de communication de l’ordre du jour
Les délais (exprimés en jours calendaires) de communication de l’ordre du jour du CSE, applicables à ces mêmes procédures d’information ou de consultation du CSE ou du CSE central sont ramenés de 3 à 2 jours pour le CSE (C. trav., art. L. 2315-30) et de 8 à 3 jours pour le CSE central (C. trav., art. L. 2316-17).
Ces dispositions s’appliqueront aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de cette nouvelle ordonnance.
Hypothèses de consultations exclues du dispositif extraordinaire
Le dispositif extraordinaire d’information et de consultation du CSE n’est pas applicable aux procédures d’informations et de consultations menées dans le cadre :
- du licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours (PSE) ;
- ou des accords de performance collective (C. trav., art. L. 22542),
et qui suivent donc leur régime habituel.