Contrat de travail

Le projet d’ordonnance relatif Ă  la « prĂ©visibilitĂ© et la sĂ©curisation des relations de travail Â» tire les consĂ©quences de certains constats dressĂ©s par le rapport conjoint des partenaires sociaux sur « le dĂ©veloppement du tĂ©lĂ©travail et du travail Ă  distance », remis le 7 juin 2017 Ă  la ministre du Travail,

Le projet d’ordonnance ne réforme pas profondément le télétravail, mais entend favoriser son développement par la sécurisation de différents aspects et l’intégration dans la loi de certaines pratiques. Décryptage par Marie-Pierre Olive, Avocat Associé

L’encadrement du télétravail par accord collectif ou à défaut par une charte

Aujourd’hui, l’accès au télétravail est conditionné par la conclusion d’un contrat de travail ou un avenant dont le contenu est précisé par la loi. Un accord d’entreprise peut être conclu mais n’est pas un préalable à l’accès au télétravail.

Le projet d’ordonnance inverse cette logique : le tĂ©lĂ©travail s’exercerait dans le cadre d’un accord collectif ou, Ă  dĂ©faut d’une charte Ă©laborĂ©e par l’employeur après avis du CSE.

L’accord, ou Ă  dĂ©faut la charte, prĂ©ciserait :

  • les conditions de passage en tĂ©lĂ©travail et les conditions de retour Ă  une exĂ©cution du contrat de travail sans tĂ©lĂ©travail ;
  • les modalitĂ©s d’acceptation par le salariĂ© des conditions de mise en Ĺ“uvre du tĂ©lĂ©travail ;
  • les modalitĂ©s de contrĂ´le du temps de travail ou de rĂ©gulation de la charge de travail ;
  • la dĂ©termination des plages horaires durant lesquelles l’employeur pourrait habituellement contacter le salariĂ© en tĂ©lĂ©travail.

Ces points Ă©tant prĂ©dĂ©finis, l’employeur n’aurait plus Ă  fixer, « en concertation avec le salariĂ© Â», les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter (modification de article L 1222-10 issu du projet d’ordonnance)

Exit Ă©galement l’obligation de prendre en charge tous les coĂ»ts dĂ©coulant directement de l’exercice du tĂ©lĂ©travail. Attention, cela ne signifie pas que l’employeur n’aurait plus Ă  fournir au salariĂ© les moyens nĂ©cessaires Ă  son activitĂ©. L’employeur reste en effet tenu par ses obligations de droit commun.  Mais l’accord, ou Ă  dĂ©faut la charte pourrait dĂ©finir ces moyens avec plus de flexibilitĂ©, en instituant une indemnitĂ© forfaitaire, ou en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es au tĂ©lĂ©travail occasionnel.

Les dispositions de l’accord pourraient permettre d’exclure le recours systématique au contrat de travail formalisant le recours au télétravail, privilégiant alors le volontariat du salarié. Mais ce type de dispositif semble néanmoins devoir être évité en pratique.

La reconnaissance du télétravail occasionnel soumis au double volontariat

Aujourd’hui, selon le code du travail, le télétravail est un mode d’organisation du travail volontaire et régulier.

Le projet d’ordonnance intègre la pratique rĂ©pandue du tĂ©lĂ©travail occasionnel : le tĂ©lĂ©travail dĂ©signerait toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait Ă©galement pu ĂŞtre exĂ©cutĂ© dans les locaux de l’employeur est effectuĂ© par un salariĂ© hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Comme aujourd’hui, le refus d’accepter un poste en télétravail ne serait pas un motif de rupture du contrat de travail.

Mais ce mode d’organisation du travail peut dĂ©sormais  ĂŞtre occasionnel. Dans cette hypothèse, le « double accord Â» de l’employeur et du salariĂ© sera requis, Ă  chaque mise en Ĺ“uvre. Il pourra ĂŞtre recueilli par tout moyen, sans qu’il soit nĂ©cessairement besoin de recourir au formalisme de l’avenant au contrat de travail (Ă©change de mails, …).

Le projet d’ordonnance maintient par ailleurs le recours au tĂ©lĂ©travail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d’épidĂ©mie, en abandonnant le renvoi Ă  des dĂ©crets, qui n’ont jamais Ă©tĂ© publiĂ©s.  

L’accord ou la charte pourrait ainsi utilement traiter de ces différentes situations.

Le droit pour le salarié de demander le bénéfice du télétravail

Aujourd’hui, le télétravail n’est ni un droit ni une obligation pour le salarié. Ce dernier bénéficie néanmoins du droit de refuser le télétravail.

Le projet d’ordonnance, sans reconnaĂ®tre un droit inconditionnel au tĂ©lĂ©travail, franchit une première Ă©tape en octroyant au salariĂ© le droit de demander Ă  l’employeur de « tĂ©lĂ©travailler Â»Â :

  • pour faire face Ă  des contraintes personnelles,
  • sous rĂ©serve qu’il occupe un poste Ă©ligible Ă  un mode d’organisation en tĂ©lĂ©travail dans les conditions prĂ©vues par l’accord collectif ou, Ă  dĂ©faut, par la charte.

En cas de refus, l’employeur devra alors motiver sa réponse.

L’émergence d’un statut du télétravailleur

Le projet clarifie enfin certains points qui pourraient constituer un frein pour les candidats au télétravail.

Il précise que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. Il a notamment les mêmes droits collectifs et dispose du même accès à la formation.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail serait présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.