Covid-19

Le droit de retrait n’est pas la réponse universelle à toute situation de danger, ni même la réponse à tout risque présentant un caractère nouveau.

Le cas des salariés du Louvre, et plus largement le fait que ce droit soit régulièrement sorti / détourné de son objet, souvent de manière collective et avec force médiatisation (sans que cela donne lieu à une réponse disciplinaire de l’employeur ni donc à un contentieux, par souci de garantir la paix sociale), ne doivent pas conduire à ignorer la vocation exacte de ce droit dont l’usage doit demeurer subsidiaire et exceptionnel.

Qu’est-ce que le droit de retrait ?

En résumé, ce droit créé en 1982 (en même temps que le CHSCT) est le moyen ultime qu’a offert la loi à un travailleur qui, confronté à un risque susceptible de se réaliser de manière immédiate et irréversible, ne dispose plus d’autre moyen que celui consistant à se soustraire à la situation de travail sans l’autorisation de l’employeur. L’exemple souvent donné était celui d’un ouvrier du bâtiment refusant de travailler en hauteur sans protection. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une protection juridique exceptionnelle en ce sens qu’il ne peut faire l’objet ni d’une retenue de salaire ni d’une sanction disciplinaire.

Article L. 4131-1 du Code du travail

Le travailleur alerte immĂ©diatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle prĂ©sente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santĂ© ainsi que de toute dĂ©fectuositĂ© qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activitĂ© dans une situation de travail oĂą persiste un danger grave et imminent rĂ©sultant notamment d’une dĂ©fectuositĂ© du système de protection.

Quand peut-il ĂŞtre valablement exercĂ© ?

Comme ce droit a vocation Ă  s’exercer dans une situation de risque imminent, c’est-Ă -dire dans un contexte oĂą le salariĂ© dispose de très peu de temps pour rĂ©flĂ©chir et agir, l’exercice du droit de retrait n’est pas subordonnĂ© Ă  l’existence rĂ©elle du risque mais Ă  l’existence d’un « motif raisonnable Â» de penser que le risque existe.

Ceci ne signifie pas que le droit de retrait puisse s’exercer Ă  l’égard de toute situation de risque potentiel (ici, contact d’un public potentiellement infectĂ©), mais au contraire que le droit de retrait s’exerce dans l’urgence, donc face Ă  un risque immĂ©diat qui, sans ĂŞtre nĂ©cessairement certain, n’en demeure pas moins objectif et tangible (exemple : cette personne prĂ©sente des symptĂ´mes, elle ne porte pas de masque, je ne sais pas comment agir).

Le droit de retrait ne peut pas s’exercer à l’égard de toute situation de risque potentiel

Surtout le droit de retrait est un droit qui demeure exceptionnel et subsidiaire en ce sens que le salariĂ© doit tenir compte :

  1. de la gravitĂ© du risque au regard de la nature-mĂŞme du travail qui lui est demandĂ© et des risques que ce travail comporte : un praticien de santĂ© ne peut refuser par principe de travailler au contact de la pathologie ;
  2. de la rĂ©alitĂ© du risque et des mesures de prĂ©vention mises en Ĺ“uvre ou susceptibles de l’être Ă  l’égard de ce risque : le droit de retrait ne peut pas ĂŞtre la première rĂ©ponse Ă  une situation exposant Ă  une contamination potentielle ; il ne peut ĂŞtre exercĂ© que si le salariĂ© a une raison objective de penser que les mesures prises ou pouvant ĂŞtre prises sont insuffisantes et qu’il n’a pas d’autre choix que de se retirer pour Ă©viter la contamination.

Cela suppose que l’employeur ait informé les salariés sur la réalité du risque (conditions de la contamination possible) et sur l’étendue et l’échelle des mesures adoptées.

En effet, une mauvaise information rend plus excusable une erreur d’analyse de la part du salarié.

Dans un contexte de nouveauté et de tension, l’employeur a également intérêt à indiquer dans quels cas précis le salarié sera exceptionnellement autorisé à exercer son droit de retrait et les dispositions à prendre en urgence.

A titre d’exemple, le TA de Versailles a considĂ©rĂ© Ă  propos d’une enquĂŞte demandĂ©e suite Ă  une alerte pour danger grave et imminent (2 juin 1994, 872364, H. c/ Administration gĂ©nĂ©rale de l’assistance publique) :

 Â« que l’admission, dans un Ă©tablissement hospitalier, de malades porteurs du virus H.I.V. ou de l’hĂ©patite virale B ne prĂ©sente pas, par elle-mĂŞme, le caractère d’un danger grave et imminent au sens des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article L. 231-9 du code du travail, dès lors qu’un tel Ă©tablissement, en raison mĂŞme de sa mission, doit ĂŞtre apte Ă  faire face aux risques de contagion pour ses agents et pour les tiers ; qu’en outre les requĂ©rants se sont bornĂ©s Ă  demander une enquĂŞte sans apporter aucune prĂ©cision sur les conditions et les caractères des risques encourus ;

ConsidĂ©rant qu’il suit de lĂ  que le directeur du groupe hospitalier, qui avait au surplus, prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e, diffusĂ© une note d’information au sein des deux Ă©tablissements J et D relative aux mesures Ă  prendre en la matière, Ă©tait fondĂ© Ă  rejeter la demande d’enquĂŞte ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requĂŞte Â»