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Quelle est la masse salariale de référence à prendre en compte pour le calcul des budgets du CSE ? Réponse (1/2) par Arnaud Teissier, Avocat associé

Bref rappel

Les budgets du comitĂ© d’entreprise (budget de fonctionnement ; contribution patronale au financement des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC)) sont historiquement calculĂ©s sur la base de la masse salariale de l’entreprise.

Toutefois, le Code du travail ne donnait aucune indication sur la dĂ©finition de la masse salariale de rĂ©fĂ©rence et retenait mĂŞme des termes diffĂ©rents selon qu’était visĂ© le budget de fonctionnement (« masse salariale brute Â») ou des ASC (« montant global des salaires payĂ©s Â»).

De façon spontanĂ©e, la très grande majoritĂ© des entreprises a – depuis l’origine – retenu comme assiette de calcul le montant brut des rĂ©munĂ©rations mentionnĂ©es dans la « dĂ©claration annuelle des donnĂ©es sociales Â» (DADS).

Remettant en cause cette pratique Ă©tablie depuis près de 60 ans, un arrĂŞt de la Cour de cassation du 31 mars 2011 (jurisprudence IBM) a affirmĂ© que « la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activitĂ©s sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rĂ©munĂ©ration du personnel Â» tel que dĂ©fini par le plan comptable gĂ©nĂ©ral Â».

Cette décision n’avait pas vocation à faire l’objet d’une publicité au-delà de l’affaire pour laquelle elle a été rendue (décision d’une formation restreinte, non publiée au bulletin civil).

Pourtant, sur la base de cette décision, on a pu assister à une véritable hémorragie de contentieux émanant de comités d’entreprise sollicitant des rappels de subventions au titre des 5 dernières années (voire pour certains des 30 dernières années) pour des montants représentant souvent des centaines de milliers d’euros, voire même plusieurs millions d’euros.

Pour mĂ©moire, le compte 641 intègre par exemple (Ă  la diffĂ©rence de la DADS) :

  • des Ă©lĂ©ments ne correspondant pas aux salaires versĂ©s au titre de l’annĂ©e en cours (provisions pour congĂ©s payĂ©s, provisions pour rĂ©munĂ©ration variable, …),
  • de mĂŞme que des Ă©lĂ©ments de nature indemnitaire (indemnitĂ© de licenciement, …) ou n’ayant pas la nature de salaire (Ă©pargne salariale, frais professionnels, …).

Les juridictions du fond saisies de ces litiges ont adopté, pour certaines, des décisions en faveur du compte 641, pour les autres, des décisions en faveur de la DADS.

Pour sa part, la Cour de cassation, sans remettre en cause la référence au compte 641 comme possible assiette de référence, a – au fil des affaires lui étant soumises – égrainé les éléments du compte 641 qui devaient être soustraits pour déterminer la masse salariale pour le calcul des budgets.

La situation était donc totalement instable.

La définition de la masse salariale proposée par l’ordonnance

Pour mettre un terme Ă  une insĂ©curitĂ© juridique et financière latente, l’ordonnance tranche et propose une dĂ©finition de la masse salariale de rĂ©fĂ©rence :

« la masse salariale brute est constituĂ©e par l’ensemble des gains et rĂ©munĂ©rations soumis Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Â»

Deux règles essentielles sont ainsi consacrĂ©es :

  1. Il est clairement affirmé que la masse salariale de référence est constituée des seuls gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale. Le compte 641 ne peut plus être retenu comme base de référence pour le calcul des budgets du comité d’entreprise.
  2. Une dĂ©finition identique de la masse salariale de rĂ©fĂ©rence est retenue pour les deux budgets du ComitĂ© social et Ă©conomique : nouveaux articles L. 2312-83 (pour le budget de fonctionnement) et L. 2315-57 du Code du travail (pour la contribution ASC).

La rĂ©daction actuelle de l’ordonnance mĂ©riterait deux prĂ©cisions pour Ă©viter la poursuite de contentieux longs et douloureux :

1/  Du fait de l’élargissement de l’assiette d’assujettissement Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, des sommes versĂ©es aux salariĂ©s Ă  l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent ĂŞtre assujetties Ă  charges, alors mĂŞme qu’il s’agit d’indemnitĂ© et non de salaire.

Il serait utile de préciser que, lorsque sont visés les gains et rémunération, il s’agit des salaires versés au cours de l’exécution du contrat de travail

En effet, il convient d’éviter que des sommes, parce qu’elles sont assujetties à cotisations, puissent être assimilées à un gain ou une rémunération.

Cette formulation permettrait en outre d’éteindre toute discussion sur la (non) prise en compte des provisions dans l’assiette de calcul.

2/  La Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la rĂ©munĂ©ration de certains salariĂ©s mis Ă  disposition pouvait ĂŞtre intĂ©grĂ©e dans la masse salariale de la sociĂ©tĂ© utilisatrice.

Les difficultĂ©s juridiques, pratiques et techniques associĂ©es Ă  cette solution la rendent extrĂŞmement complexe – voire mĂŞme impossible – Ă  mettre en Ĺ“uvre matĂ©riellement.

Il serait utile de retenir une formulation excluant la prise en compte des salariĂ©s mis Ă  disposition par la sociĂ©tĂ© utilisatrice ; les salariĂ©s mis Ă  disposition sont de toute façon pris en compte par leur sociĂ©tĂ© d’origine (et continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier des ASC de leur sociĂ©tĂ© d’origine).