La centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement. Ayant constaté l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, le juge du fond doit rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.
Brèves
La centralisation des fonctions supports n’exclut pas l’Ă©tablissement distinct
Vous pourriez également lire...
Selon l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l'applicat...
Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrut...
Sources : service-public.gouv.fr, ameli.frLorsque le salarié est en arrêt de travail, l’Assurance maladie peut prendre l’initiative d’un contrôle médical pour vérifier que l'arrêt est justifié. Cet ex...
Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), la responsabilité d...