IRP

Une évolution importante

L’ordonnance marque une Ă©volution radicale par rapport Ă  la situation prĂ©valant depuis 1982 en irradiant les aspects SSCT dans l’ensemble  des attributions du CSE et en supprimant une compĂ©tence d’attribution dĂ©diĂ©e Ă  une instance particulière.

a) Le CSE exerce, dans le cadre de ses attributions générales (Article L 2312-8), toutes attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Notamment, il procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à l’insertion professionnelle des femmes et des personnes handicapées et participe à la prévention de toutes formes de harcèlement.

Il est appelé à être consulté périodiquement et ponctuellement sur tous les aspects liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail attachées aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et à la politique sociale ainsi qu’aux projets ponctuels, éventuellement dans le cadre défini par accord collectif.

Il dispose du pouvoir d’enquêter, notamment en cas d’alerte révélant une atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent.

Dans le cadre d’une entreprise Ă  Ă©tablissements multiples, le CSE central exerce les attributions Ă  l’égard des projets et domaines de consultation relevant de l’autoritĂ© du chef d’entreprise  et notamment pour leurs aspects relatifs Ă  la santĂ©, sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail ; les CSE d’établissement exerçent les attributions du CSE dans la limite des pouvoirs des chefs d’établissement.

b) L’ordonnance n’attribue aucune compétence propre – notamment d’enquête, d’information et/ou de consultation – à la commission santé, sécurité et conditions de travail, contrairement aux commissions économique, formation et aide au logement pour lesquelles elle établit, à titre supplétif, des attributions légales.

L’article L 2315-37 prĂ©voit seulement que la commission « peut se voir confier, par dĂ©lĂ©gation du CSE, tout ou partie des attributions reconnues au comitĂ©, que la commissions exerce pour le compte de ce dernier Â».

En l’absence de délégation, la commission a pour mission implicite de préparer l’examen des sujets soumis à la compétence du CSE dans leurs aspects relatifs à la SSCT. L’ordonnance n’attribue alors aucun moyen particulier à ses membres, sauf à bénéficier de la formation prévue par l’article L 2315-40.

Le rôle effectif de la commission dépend donc de la délégation qui lui est éventuellement donnée par l’accord ou le CSE.

  • Au plan formel, la dĂ©lĂ©gation peut rĂ©sulter soit de l’accord fixant le nombre et le cadre de mise en place de la commission, autrement dit de l’accord en vue de la constitution du/des CSE, soit d’une dĂ©cision du CSE luimĂŞme (ou du / des CSE d’établissement et/ou du CSE central pour une commission centrale).

La dĂ©lĂ©gation ou l’accord doit dĂ©terminer son Ă©tendue opĂ©rationnelle, gĂ©ographique, thĂ©matique … et les conditions de son exercice et de son contrĂ´le. 

  • La dĂ©lĂ©gation peut conduire la CSE Ă  confier Ă  la commission ses prĂ©rogatives d’enquĂŞte, d’information, voire de consultation. Toutefois, compte tenu de l’objet de la commission, cette dĂ©lĂ©gation ne peut porter que sur les aspects liĂ©s Ă  la SSCT des sujets dont est saisi le CSE.
  • Dans les entreprises Ă  Ă©tablissements multiples oĂą sont constituĂ©s diffĂ©rents CSE d’établissement, la dĂ©lĂ©gation Ă©ventuelle peut ĂŞtre organisĂ©e, soit de façon centralisĂ©e et uniforme par l’accord collectif pour l’ensemble des CSE, soit de façon spĂ©cifique par une dĂ©cision de chaque CSE.

AUCUN MOYEN PARTICULIER

L’ordonnance n’attribue aucun moyen particulier à la commission.

La commission n’est pas dotĂ©e  de la personnalitĂ© morale.

Les moyens dont disposent les membres de la commission sont ceux que met à leur disposition le CSE (heures de délégation, budget …).

La Commission peut proposer au CSE des expertises.

Le CSE peut déléguer le suivi de l’expertise à la commission qui est alors tenue par les conditions légales ou conventionnelles applicables à ladite expertise.

Dans les entreprises Ă  Ă©tablissements multiples dotĂ©es de plusieurs CSE d’établissement, les dĂ©lĂ©gations confiĂ©es par les CSE aux commissions  s’exĂ©cutent dans le cadre de compĂ©tence et d’intervention respective des CSE d’établissement et du CSE central, notamment, lorsque le sujet relève de la compĂ©tence exclusive du comitĂ© central et plus particulièrement les projets importants ayant des incidences sur la SSCT, l’expertise ne peut ĂŞtre demandĂ©e ou dĂ©lĂ©guĂ©e que par le CSE central ou la commission centrale (Article L 2316-3). Les CSE d’établissement, fonctionnant comme les CSE (Article L 2316-26), peuvent dĂ©lĂ©guer aux commissions d’établissement leurs prĂ©rogatives de recours Ă  l’expert (Article L 2316-21), lorsque le sujet traitĂ© relève de leur compĂ©tence soit parce qu’il ressort de l’autoritĂ© exclusive du chef d’établissement, soit parce que le sujet suppose des mesures d’adaptation dĂ©cidĂ©es par le chef d’établissement (Article L 2316-20).