Rupture

Un employeur est informĂ© que des salariĂ©s Ă©changent des messages au moyen de leur tĂ©lĂ©phone ou de leur PC professionnel. Les propos tenus sont inacceptables, par exemple en raison de leur caractère injurieux envers des collègues de travail ou l’entreprise. Mais sont-ils nĂ©cessairement sanctionnables ?

Distinction messages professionnels / personnels

Le droit admet que des messages adressĂ©s par le salariĂ© Ă  l’aide de l’outil informatique mis Ă  sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont prĂ©sumĂ©s avoir un caractère professionnel : en consĂ©quence, l’employeur est en droit de les ouvrir hors la prĂ©sence de l’intĂ©ressĂ© (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15310 ; Ă  propos de SMS : Cass. com., 10 fĂ©vrier 2015, n° 13-14779). Par exception, si ces messages ont Ă©tĂ© identifiĂ©s comme personnels ou privĂ©s, ils sont considĂ©rĂ©s comme des correspondances privĂ©es : dans ce cas, l’employeur ne peut pas les ouvrir (sauf autorisation prĂ©alable d’un juge saisi dans le cadre d’une procĂ©dure spĂ©cifique).

Les consĂ©quences de cette distinction « professionnel / privĂ© Â» sont lourdes :

  • le contenu d’une correspondance privĂ©e ne peut pas justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement ;
  • produire en justice une correspondance privĂ©e du salariĂ© constitue un mode de preuve illicite ;
  • prendre connaissance frauduleusement d’une correspondance privĂ©e constitue un dĂ©lit (Code pĂ©nal, article 226-15).

Or pour bien maîtriser ces distinctions, il ne faut pas se limiter au matériel utilisé (le téléphone ou le PC), mais aussi prendre en compte le logiciel ou l’application ayant permis les échanges.

Application au cas d’une messagerie instantanée

Dans une affaire rĂ©cemment jugĂ©e par la Cour de cassation (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 17-28448), c’est par la voie d’une messagerie « instantanĂ©e Â» installĂ©e par deux salariĂ©es sur leurs ordinateurs professionnels, qu’avaient Ă©tĂ© Ă©changĂ©s les messages reprochĂ©s Ă  l’une d’elle par l’employeur (propos personnels sur le temps de travail et transfert de documents confidentiels).

Le juge avait considĂ©rĂ© que la production par l’employeur de ces messages instantanĂ©s constituait un mode de preuve illicite. La Cour de cassation valide ce raisonnement : les messages Ă©lectroniques Ă©changĂ©s au moyen d’une messagerie instantanĂ©e, provenant d’une boĂ®te Ă  lettre Ă©lectronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariĂ©e disposait pour les besoins de son activitĂ©, Ă©taient couverts par le secret des correspondances (prĂ©cĂ©dent : Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-15360).

Attention, cela ne signifie pas que la salariĂ©e n’avait pas commis de faute : elle avait installĂ© une messagerie sur un outil professionnel et l’avait l’utilisĂ© sur son temps de travail. Mais en l’occurrence l’employeur avait fondĂ© la sanction sur le contenu-mĂŞme des messages alors que celui-ci ne lui Ă©tait pas accessible.

Dans un tel cas, la réponse disciplinaire ne doit donc pas se tromper de cible.

A noter : d’autres types d’application appellent la prise en compte d’autres critères : par exemple, concernant les propos tenus sur Facebook, il a Ă©tĂ© jugĂ© que doivent ĂŞtre qualifiĂ©s de conversation privĂ©e les Ă©changes qui n’ont Ă©tĂ© accessibles qu’Ă  un groupe fermĂ© de personnes agréées par le titulaire du compte et peu nombreuses (Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-11690).