IRP

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de donnĂ©es Ă©conomiques et sociales portent sur l’annĂ©e en cours, sur les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes et intègrent des perspectives sur les trois annĂ©es suivantes ; il en rĂ©sulte que dans le cas d’une opĂ©ration de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilitĂ© pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties Ă  l’opĂ©ration de fusion, pour les annĂ©es visĂ©es aux articles prĂ©citĂ©s.

[Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-22532, F-P+B].