Ayant constatĂ©, d’une part que la salariĂ©e se plaignant de harcèlement sexuel avait rĂ©pondu aux SMS du salariĂ©, sans que l’on sache lequel d’entre eux avait pris l’initiative d’adresser le premier message ni qu’il soit dĂ©montrĂ© que ce dernier avait Ă©tĂ© invitĂ© Ă cesser tout envoi, et qu’elle avait, d’autre part, adoptĂ© sur le lieu de travail Ă l’Ă©gard du salariĂ© une attitude très familière de sĂ©duction, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante Ă l’encontre de la salariĂ©e, en a exactement dĂ©duit que l’attitude ambiguĂ« de cette dernière qui avait ainsi volontairement participĂ© Ă un jeu de sĂ©duction rĂ©ciproque excluait que les faits reprochĂ©s au salariĂ© puissent ĂŞtre qualifiĂ©s de harcèlement sexuel.
Brèves
Une attitude ambiguë de la salariée victime peut exclure la qualification de harcèlement sexuel
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