Selon l’article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires Ă©laborĂ©s du 17 janvier 1952, Ă©tendue par arrĂŞtĂ© du 16 avril 1986, il est instituĂ© dans chaque Ă©tablissement, pour les salariĂ©s comptant au moins un an d’anciennetĂ©, une prime annuelle qui se substitue Ă la prime de vacances et de fin d’annĂ©e, et qui est calculĂ©e au prorata du temps de travail effectif de l’intĂ©ressĂ© au cours d’une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence dĂ©terminĂ©e pour l’Ă©tablissement ; ses modalitĂ©s d’application dans l’Ă©tablissement, et notamment la dĂ©termination de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixĂ©es en accord avec les reprĂ©sentants du personnel ; cette allocation annuelle est Ă©gale Ă 100 % du salaire de base de l’intĂ©ressĂ©.
Ayant constatĂ© que les salariĂ©s avaient acquis une annĂ©e d’anciennetĂ© au 31 dĂ©cembre 2014 et qu’aucune pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence n’avait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e au sein de l’Ă©tablissement, le conseil de prud’hommes en a exactement dĂ©duit que la prime d’anciennetĂ© devait ĂŞtre allouĂ©e pour une annĂ©e complète sans possibilitĂ© pour l’employeur d’en rĂ©duire le montant Ă la pĂ©riode comprise entre la date d’acquisition de l’annĂ©e d’anciennetĂ© ouvrant droit Ă la prime et la fin de l’annĂ©e civile.