Emploi

La loi est en mesure de favoriser et de sécuriser les mobilités volontaires issues de la GPEC, décryptage par Frédéric Aknin, Asssocié Capstan Avocats

Le  projet de loi d’habilitation, autorise expressĂ©ment le gouvernement Ă  prendre par ordonnances toutes mesures visant Ă  favoriser et sĂ©curiser les dispositifs de GPEC et de mobilitĂ©s volontaires, notamment les PDV, en particulier en matière d’information, de consultation et d’accompagnement du salariĂ© (article 3, h).

Sa traduction constituera une avancée essentielle pour fluidifier le marché du travail. Pour autant, son fondement juridique n’est pas nouveau. En effet, le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer pour reconstruire un dispositif qui déjà avait été codifié, à savoir que les ruptures volontaires du contrat de travail peuvent résulter des accords collectifs de GPEC, avant d’être par la suite soudainement retiré dans le contexte de la crise économique de 2009.

Or, la GPEC constitue un support légal de mise en œuvre du PDV, dont l’objet est de prévoir des mesures préventives et exclusives de tout motif économique.

Sous l’impulsion de la nouvelle majoritĂ©, le lĂ©gislateur semble en mesure de favoriser et clarifier les  dĂ©parts volontaires « Ă  froid Â» liĂ©s Ă  une politique de GPEC, lesquels disposent d’une autonomie rĂ©elle.

La loi actuelle prévoit expressément l’existence de ruptures d’un commun accord dans le cadre de la GPEC. Ainsi, l’article L.1237-16 relatif à la rupture conventionnelle énonce que ce dispositif n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant des accords collectifs de GPEC et des PSE. Le législateur a donc clairement fixé le principe des ruptures de contrats de travail issues des accords collectifs de GPEC.

A cet Ă©gard, l’article L.2243-15 du Code du travail, inclus dans la Section IV intitulĂ©e « Gestion des emplois et des parcours professionnels Â», dispose que la nĂ©gociation sur la GPEC peut Ă©galement porter « sur la qualification des catĂ©gories d’emplois menacĂ©s par les Ă©volutions Ă©conomiques ou technologiques Â». Toutefois, dans sa rĂ©daction actuelle, cette disposition s’est retrouvĂ©e, sans motif, amputĂ©e d’une part essentiel de son dispositif et donc isolĂ©e, ce qu’il convient Ă©videmment de rectifier pour assurer la meilleure comprĂ©hension de tous les acteurs et favoriser l’efficience de la mesure.

Rappelons, en effet, que l’ancien article L.320-2 du Code du travail a créé la notion d’emplois menacĂ©s, pouvant ĂŞtre dĂ©finis, sous le contrĂ´le de l’administration, par les parties signataires d’un accord GPEC. Cet article, abrogĂ© par la loi de finance du 29 dĂ©cembre 2010 ajoutait que les indemnitĂ©s de dĂ©part volontaire versĂ©es dans le cadre de l’accord collectif de GPEC bĂ©nĂ©ficiaient des dispositions fiscales et sociales de faveurs appliquĂ©es au PSE.

Le lĂ©gislateur a donc créée un dispositif de dĂ©parts volontaires, visant des emplois menacĂ©s, adossĂ© Ă  l’accord GPEC et bĂ©nĂ©ficiant d’exonĂ©rations fiscales et sociales. Évidemment, l’intĂ©rĂŞt majeur de cette forme de dĂ©part volontaire est de prĂ©venir les licenciements, en rĂ©duisant par anticipation « Ă  froid Â» les Ă©carts entre les besoins et les ressources humaines de l’entreprise. Ce type de mobilitĂ© invite les salariĂ©s occupant des emplois qualifiĂ©s de menacĂ©s par les Ă©volutions Ă©conomiques ou technologiques Ă  se porter volontaires au dĂ©part, tout en bĂ©nĂ©ficiant d’aides Ă  la mobilitĂ© Ă  l’extĂ©rieur de l’entreprise ou du groupe. Les ruptures du contrat de travail dans le cadre de dĂ©parts volontaires liĂ©es Ă  l’accord GPEC anticipent un risque prĂ©visible, de telle sorte que pour ĂŞtre efficiente la mesure doit Ă©videmment ĂŞtre autonome et s’affranchir de la procĂ©dure applicable aux licenciements collectifs pour motif Ă©conomique.

C’est pourquoi, en supprimant une grande partie du dispositif  de dĂ©part volontaire affĂ©rent Ă  un accord de GPEC et a fortiori en supprimant toute rĂ©fĂ©rence aux exonĂ©rations fiscales et sociale consĂ©cutives incitatives, le lĂ©gislateur a semĂ© le doute chez le praticien de nature Ă  freiner sensiblement la mise en Ĺ“uvre de ce type de dĂ©part volontaire hors motif Ă©conomique. Il est dĂ©sormais temps de rendre Ă  la GPEC et aux dĂ©parts volontaires conclus dans ce cadre toute leur efficacitĂ©. Pour cela, une clarification de la loi s’impose.