Par un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-18.976), la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît pour la première fois la régularité d’un recours à la géolocalisation afin de contrôler la durée du travail des salariés.
Avant cet arrêt : un recours à la géolocalisation, en théorie licite sous conditions…
Les trois conditions cumulatives d’un recours licite à la géolocalisation afin de contrôler la durée du travail, qui résultent d’un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036), sont les suivantes :
- Le caractère justifié et proportionné de ce recours, au sens de l’article L. 1121-1 du Code du travail, compte tenu des atteintes possibles à la vie privée ;
- Aucun autre moyen ne permet d’assurer le contrôle de la durée du travail ;
- Le salarié n’est pas est autonome dans l’organisation de son travail (auquel cas le recours à la géolocalisation pour contrôler la durée du travail est exclue).
…Jamais remplies en pratique…
La tendance de la jurisprudence ultérieure fut d’interpréter très strictement ces critères, en considérant illicite le recours à la géolocalisation :
- S’il existe « un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation » afin de contrôler la durée du travail (Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-14.631 ; dans le même sens, Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129 ; Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-10.007) ;
- Lorsqu’un autre dispositif de contrôle du temps de travail est imposé par la loi ou le règlement. Cette hypothèse concerne les entreprises de transport public de personnes, tenues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 d’enregistrer la durée du travail quotidienne des conducteurs au moyen d’un livret individuel (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-22.852) ou les véhicules équipés d’un chronotachygraphe (Cass. soc., 14 fév. 2024, n° 21-19.802) ;
- De façon plus surprenante, pour des salariés dont l’autonomie est pour le moins discutable (Cass. soc., 22 mars 2023, précité, concernant un conducteur de car scolaire ; Cass. soc., 20 mars 2024, précité, concernant des distributeurs de journaux).
Jusqu’alors, tout en affirmant que la géolocalisation pouvait constituer, sous conditions, un outil licite de contrôle du temps de travail, la Chambre sociale n’a, dans les faits, jamais validé ce dispositif, rendant très théorique la possibilité d’y recourir.
…Jusqu’à l’arrêt du 18 mars 2026
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt du 18 mars 2026. Les critères de licéité d’un recours à la géolocalisation demeurent les mêmes.
La vraie nouveauté, c’est que cet arrêt se fonde sur l’obligation, issue de la jurisprudence européenne (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18) faite à l’employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible de mesure du temps de travail afin d’assurer l’effectivité du respect des durées maximales de travail et des temps de repos prévues par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, afin d’admettre pour la première fois la régularité de l’usage de la géolocalisation.
Après avoir passé en revue les alternatives à la géolocalisation (système auto-déclaratif, par compte rendu ou par sondage, ou par l’accompagnement des tournées par un supérieur hiérarchique), la Cour considère en effet qu’aucune d’elles ne remplit ces conditions.
S’agissant de l’autonomie dont disposaient les salariés concernés, à savoir des distributeurs de prospectus, l’arrêt approuve les juges du fond d’avoir considéré qu’elle était limitée, puisqu’elle portait uniquement sur le choix des horaires de travail dans la journée, les autres éléments de la mission étant définies à l’avance par l’employeur (documents à distribuer, destinataires, parcours à suivre…).
Enfin, les modalités de recours à la géolocalisation ont été considérés comme proportionnés, au motif que le boîtier devait être activé et désactivé par le salarié, ce qui exclut toute surveillance en dehors du temps de travail. Une discussion entre le salarié et son supérieur n’avait lieu qu’en cas de dépassement d’au moins 5 % du temps enregistré par l’appareil par rapport au temps planifié, de telle sorte qu’était exclue toute surveillance permanente.
Les apports de l’arrêt du 18 mars 2026
Cet arrêt sécurise l’usage de la géolocalisation pour le contrôle du temps de travail, en admettant pour la première fois sa licéité en livrant des éléments d’appréciation concrets, sans pour autant revenir sur la jurisprudence antérieure.
Au regard de l’ensemble de la jurisprudence, on peut dégager les lignes directrices suivantes :
- La solution de l’arrêt du 18 mars 2026 paraît transposable à tous les salariés disposant d’une liberté limitée dans l’exécution de leurs missions (distributeurs de journaux, chauffeurs-livreurs…) ;
- Le recours à la géolocalisation semble en revanche (pour le moment ?) toujours discutable pour les salariés dont le degré d’autonomie dans leurs missions est plus élevé (VRP, salariés au forfait en jours) ainsi que pour ceux dont la durée du travail est contrôlée par d’autres moyens prévus par la loi ou le règlement (conducteurs de véhicules de transport de personnes, ou de véhicules équipés d’un chronotachygraphe).
Enfin, la mise en place de la géolocalisation, en tant qu’outil de surveillance de l’activité des salariés suppose :
- L’information et la consultation du CSE (C. trav., art. L. 2312-38)
- L’information des salariés (C. trav., art. L. 1222-4)
- Un traitement des données personnelles dans le respect du RGPD.
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