Protection sociale

Attendu depuis de nombreux mois, le projet d’ordonnance de transposition dans le droit français de la Directive 2014/50 du 16 avril 2014 relative à la mobilité des travailleurs et à l’amélioration et à la préservation des droits à pension complémentaire est enfin connu.

Le projet d’ordonnance fixe les caractĂ©ristiques principales d’un nouveau rĂ©gime de retraite supplĂ©mentaire Ă  prestations dĂ©finies.

  • A compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance, les entreprises pourront Ă©tablir un rĂ©gime de retraite Ă  prestations dĂ©finies constitutifs de droits certains. Le projet d’ordonnance laisse ouverte la possibilitĂ© de recourir aux deux dispositifs de retraite Ă  prestations dĂ©finies : les droits pourront ĂŞtre diffĂ©rentiels ou additifs ; en pratique, ils seront le plus souvent additionnels.
  • Tel qu’est rĂ©digĂ© le projet d’ordonnance, il semble possible que le nouveau rĂ©gime Ă  prestations dĂ©finies bĂ©nĂ©ficie Ă  des salariĂ©s ne relevant pas nĂ©cessairement d’une catĂ©gorie objective, au moins au sens retenu pour les rĂ©gimes Ă  cotisations dĂ©finies. Bien Ă©videmment, toute prĂ©caution devra toutefois ĂŞtre prise pour Ă©carter le risque de discrimination.  
  • Les rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©finies nouvelles formules ne pourront pas permettre l’acquisition rĂ©troactive de droits de retraite ; les droits de retraite supplĂ©mentaire constituĂ©s chaque annĂ©e devront ĂŞtre plafonnĂ©s Ă  3% de la rĂ©munĂ©ration de chaque bĂ©nĂ©ficiaire, au titre de chaque annĂ©e considĂ©rĂ©e ; le cumul des droits constituĂ©s ne pourra excĂ©der 30% de la rĂ©munĂ©ration. Le texte du projet mĂ©ritera d’ĂŞtre prĂ©cisĂ© dans la mesure oĂą, pour l’instant, le salaire de rĂ©fĂ©rence permettant de mesurer les 30% est incertain. Le projet prĂ©voit Ă©galement que l’acquisition des droits devra ĂŞtre conditionnĂ©e au respect de conditions liĂ©es aux performances individuelles de chaque bĂ©nĂ©ficiaire ; Ă  ce stade cette condition apparait applicable Ă  tous les bĂ©nĂ©ficiaires et non pas uniquement mandataires sociaux ;
  • La rente promise ne pourra ĂŞtre liquidĂ©e qu’Ă  compter de la date Ă  laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire aura la possibilitĂ© d’obtenir la liquidation de sa pension dans un rĂ©gime obligatoire d’assurance vieillesse ;
  • Une entreprise ne pourra mettre en Ĺ“uvre un nouveau rĂ©gime Ă  prestations dĂ©finies que si tous les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient, par ailleurs, soit d’un PERCO soit d’un plan de retraite Ă  cotisations dĂ©finies ;
  • Le financement des nouveaux rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©finies n’est pas considĂ©rĂ© comme un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration et n’est donc pas assujetti aux charges sociales ni soumis Ă  l’impĂ´t. En contrepartie, il supporte une contribution pour l’instant fixĂ©e Ă  29,7%.