Protection sociale

Les rĂ©gimes de protection sociale complĂ©mentaire, dont ceux relatifs aux frais de santĂ©, doivent ĂŞtre mis en place selon l’une des modalitĂ©s dĂ©finies par l’article L. 911-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Il s’agira donc :

  • d’un accord collectif,
  • ou de ratification majoritaire des salariĂ©s par voie de rĂ©fĂ©rendum d’un projet d’accord proposĂ© par l’employeur,
  • ou bien encore d’une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, constatĂ©e dans un Ă©crit remis Ă  chaque intĂ©ressĂ© (dont il faut naturellement ĂŞtre en capacitĂ© de prouver la remise effective).

Cette exigence, parmi d’autres, conditionne l’exonération sociale de la part patronale de cotisation liée au régime en cause.

La mise en place par dĂ©cision unilatĂ©rale… et après ?

Lorsque le rĂ©gime de frais de santĂ© est mis en place par voie de dĂ©cision unilatĂ©rale, l’écrit de l’employeur aborde nĂ©cessairement la question de son financement : cotisation globale, rĂ©partition entre part patronale et part salariale … mais omet rĂ©gulièrement de s’intĂ©resser aux Ă©volutions futures qu’il pourrait connaĂ®tre. Il est pourtant courant de relever, au fil du temps, des changements dans le montant global de la cotisation et/ou dans sa rĂ©partition entre l’employeur et le salariĂ©, peu important ici l’origine de ces Ă©volutions. Elles peuvent en effet ĂŞtre Ă  l’initiative de l’assureur (hausse de cotisation liĂ©e Ă  la sinistralitĂ© du rĂ©gime notamment) ou de l’employeur, Ă  la faveur d’une renĂ©gociation ou d’un changement d’organisme assureur.

Une discordance entre le financement du rĂ©gime initialement dĂ©fini dans la dĂ©cision unilatĂ©rale et celui qui est effectivement pratiquĂ© expose l’entreprise Ă  un risque lourd.

Cette situation, qui aboutit dans les faits à une discordance entre le financement du régime initialement défini dans la décision unilatérale et celui qui est effectivement pratiqué, expose l’entreprise à un risque lourd. En effet, elle peut entraîner la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du financement patronal au régime. En d’autres termes, le financement patronal sera traité comme un élément de salaire, et assujetti à ce titre à l’ensemble des cotisations et contributions définies par la règlementation.

Des Ă©volutions mal formalisĂ©es : un risque lourd

Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. soc., 14 mars 2019, n° 18-12.180), rendu de surcroit dans le contexte particulier d’une baisse des cotisations. Ainsi, la décision unilatérale fixait initialement la cotisation due par un salarié isolé à 67 €, répartis à hauteur de 48 € et de 19 €, respectivement pour la part patronale et la part salariale. A la suite d’une renégociation avec l’assureur survenue 4 ans après la mise en place du régime, la cotisation globale a été réduite à 54,82 €, ventilés à raison de 45 € supportés par l’employeur et 9,82 € par le salarié.

L’entreprise a rĂ©gulièrement informĂ© et consultĂ© le comitĂ© d’entreprise sur ces Ă©volutions, qui ont ensuite Ă©tĂ© portĂ©es Ă  la connaissance du personnel par voie d’affichage …  et non « dans un Ă©crit remis Ă  chaque intĂ©ressĂ© Â» pour reprendre la terminologie de l’article L. 911-1. La Cour de cassation, après avoir soulignĂ© que « la modification de la rĂ©partition du financement entre l’employeur et le salariĂ© [n’avait] pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance de chacun des salariĂ©s selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l’article L 911-1 Â», en dĂ©duit que « la sociĂ©tĂ© ne pouvait pas prĂ©tendre Ă  la dĂ©duction de sa contribution au financement de ce rĂ©gime de l’assiette des cotisations. Â»

Compte tenu de la généralisation des régimes de frais de santé, cette alerte doit conduire à une particulière vigilance afin d’anticiper les évolutions possibles de leur financement.

Quelles solutions ?

On pourrait songer à introduire, dans la décision unilatérale fondatrice, une clause prévoyant que la cotisation initiale et/ou sa répartition pourront évoluer dans une mesure qu’il convient de définir précisément, sans qu’il ne soit alors besoin de procéder à une nouvelle décision unilatérale modificative. Soulignons cependant que la Cour de cassation, à notre connaissance, ne s’est pas encore prononcée sur la validité des variations de cotisation intervenues en application de ce type de clause.

A dĂ©faut, ou par souci de sĂ©curitĂ©, toute variation – mĂŞme minime – de la cotisation globale et/ou de sa rĂ©partition entre part patronale et part salariale devra donner lieu Ă  rĂ©vision de la dĂ©cision unilatĂ©rale initiale, dans le strict respect du formalisme dĂ©fini par l’article L. 911-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale.