Dans une affaire donnant lieu à un arrêt publié ce 3 avril sur son site internet, la chambre sociale de la Cour de cassation était invitée à affirmer, de manière générale, quelles que soient les différences de traitement considérées, l’existence d’une présomption de justification des différences de traitement opérées par voie d’accord collectif.
Selon elle, il serait contraire au droit de l’Union europĂ©enne d’admettre une prĂ©somption gĂ©nĂ©rale de justification de toutes diffĂ©rences de traitement entre les salariĂ©s au seul motif qu’elles rĂ©sultent d’un accord collectif. Une telle prĂ©somption, qui laisserait Ă celui qui la conteste le soin de dĂ©montrer que ces diffĂ©rences de traitement sont Ă©trangères Ă toute considĂ©ration de nature professionnelle, ferait reposer sur le seul salariĂ© la charge de la preuve de l’atteinte au principe d’égalitĂ©. En outre, dans les domaines oĂą le droit de l’Union s’applique, une telle prĂ©somption se trouverait privĂ©e d’effet dans la mesure oĂą les règles de preuve propres au droit europĂ©en viendraient Ă s’appliquer.
En l’espèce, Ă l’occasion d’un regroupement de services sur un mĂŞme lieu gĂ©ographique, a Ă©tĂ© signĂ© un accord collectif dont l’objet Ă©tait de prendre en compte les impacts professionnels, Ă©conomiques et familiaux de la mobilitĂ© gĂ©ographique impliquĂ©s par le transfert des services sur un autre site et d’accompagner les salariĂ©s pour prĂ©server leurs conditions d’emploi et de vie familiale. Cet accord rĂ©servait le bĂ©nĂ©fice de ces mesures aux salariĂ©s prĂ©sents sur les sites concernĂ©s Ă une certaine date. L’accord collectif organisait ainsi une diffĂ©rence de traitement en raison uniquement de la date de prĂ©sence. Or, les salariĂ©s Ă©taient placĂ©s dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord. La Cour de cassation dĂ©cide que cette diffĂ©rence de traitement fondĂ©e sur la date de prĂ©sence sur des sites dĂ©signĂ©s ne saurait ĂŞtre prĂ©sumĂ©e justifiĂ©e.