Conditions de travail

La 9ème Ă©dition du Mondial du Tatouage, qui avait lieu Ă  Paris au mois de fĂ©vrier, a refermĂ© ses portes. Tendance mode de ces dernières annĂ©es, le tatouage est partout… peut-ĂŞtre mĂŞme sous la robe de votre avocat Capstan ?!

Volonté de se différencier, moyen d’affirmation de soi, simple considération esthétique ou véritable outil de réparation psychologique, … il y a probablement autant de raisons de porter un tatouage que d’individus.

D’un point de vue du droit du travail, deux choses sont certaines :

  • l’employeur ne peut bien Ă©videmment pas imposer un tatouage Ă  un salariĂ©,
  • l’employeur ne peut empĂŞcher un salariĂ© de se faire tatouer, cela relevant sans conteste de sa vie personnelle.

Qu’en est-il, en revanche, de son « affichage Â» dans le cadre de l’entreprise ?

Le salarié dispose d’une liberté d’apparence…

L’apparence physique fait partie des 25 critères de discrimination cités à l’article L. 1132-1 du Code du travail.

Autrement dit, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une libertĂ© d’apparence au sein de l’entreprise et l’employeur ne peut, a priori, prendre aucune mesure fondĂ©e sur elle (exemple : tatouage qui n’entrerait pas dans les standards attendus par celui-ci ou qui n’aurait pas Ă©tĂ© dissimulĂ©).

Une telle mesure serait considérée comme discriminatoire.

Il n’existe, Ă  notre connaissance, aucune dĂ©cision concernant le tatouage. Mais quelques-unes, sanctionnant des licenciements fondĂ©s sur le refus du salariĂ© d’ôter, comme le lui demandait son employeur, un piercing jugĂ© trop voyant, donnent la tendance des juridictions du fond en la matière (notamment CA Lyon, 4 juin 2008, n° 07-04.393 ; CPH Tours, 2 mai 2002, n°99-00822).

… à laquelle l’employeur peut apporter des restrictions sous certaines conditions

Toutefois, il résulte de l’article L. 1121-1 du Code du travail que l’employeur est en droit d’apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives dans l’entreprise dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Il a ainsi Ă©tĂ© jugĂ©, par exemple, que des contraintes vestimentaires ou d’apparence peuvent lĂ©gitimement ĂŞtre apportĂ©es Ă  des salariĂ©s en contact permanent avec la clientèle ou occupĂ©s Ă  des travaux soumis Ă  des règles sanitaire et d’hygiène particulières (notamment : CA Dijon 9 juillet 2015, n°14-00201 ; Cass. Soc. 6 novembre 2001, n° 99-43.988).

Dès lors, il nous semble que pour certains postes soumis à des contraintes légitimes particulières, il devrait être possible, quand bien même le tatouage devient de plus en plus admis et présent dans les entreprises, de fixer des règles visant à leur dissimulation.

Il sera alors primordial :

  • de faire la diffĂ©rence entre les postes (certain de ceux en contact avec la clientèle ?) soumis auxdites contraintes (en les identifiant prĂ©cisĂ©ment) et les autres,
  • d’être en mesure de justifier objectivement et concrètement la contrainte et sa pertinence. Ainsi, notamment, imposer Ă  un salariĂ© de dissimuler un tatouage en raison du contact avec la clientèle pourrait ĂŞtre plus facilement admis dans certains secteurs plutĂ´t que d’autres. Et cela, sans compter les considĂ©rations tenant Ă  la localisation, Ă  la taille du tatouage et au motif lui-mĂŞme (une rose et une tĂŞte de mort ont-elles le mĂŞme impact visuel ?) qui entreront nĂ©cessairement dans l’analyse…

En dĂ©finitive, comme pour les tatouages eux-mĂŞmes, c’est avec subtilitĂ© et finesse que l’employeur devra dessiner les contours de ce qui est visible et, Ă  l’inverse, de ce qui doit rester cachĂ©…