De façon générale, l’utilisation indue d’un véhicule de fonction est fautive et justifie un licenciement, éventuellement pour faute grave. Un tel manquement a été caractérisé par exemple en cas d’utilisation du véhicule pour se rendre en boîte de nuit (Cass. soc., 21 mars 2001, no 98-46.210), en cas de prêt du véhicule à un membre de sa famille (Cass. soc., 3 avr. 2013, no 11-27.530).
Dans un arrĂŞt de la Cour d’Appel de Rennes (CA Rennes, 31 aoĂ»t 2018, n°16/6462), un salariĂ© est licenciĂ© pour avoir pratiquĂ© le covoiturage avec son vĂ©hicule professionnel sans autorisation de son employeur. Dans le silence du règlement intĂ©rieur sur la pratique du covoiturage, les juges estiment en effet qu’il appartenait au salariĂ© d’en tirer les consĂ©quences et de solliciter l’autorisation de son employeur, ce qu’il n’avait pas fait. Par ailleurs, les conditions gĂ©nĂ©rales du site Blablacar – plateforme de covoiturage dont il Ă©tait question den l’espèce – stipulent l’engagement du conducteur à « ne pas publier d’Annonce de Covoiturage relative Ă un vĂ©hicule dont [il n’est pas] le propriĂ©taire ou [qu’il n’est] pas habilitĂ© Ă utiliser Ă des fins de covoiturage ».
De plus, le salariĂ© pratiquait cette activitĂ© Ă titre lucratif, ce qui semble avoir Ă©tĂ© dĂ©terminant dans la qualification de la faute justifiant son licenciement. L’estimation des gains telle qu’elle rĂ©sultait des annonces passĂ©es sur le site de covoiturage s’élevait Ă plusieurs milliers d’euros, preuve selon la Cour d’appel, que le salariĂ© avait nĂ©cessairement rĂ©alisĂ© des bĂ©nĂ©fices. Or, le covoiturage Ă titre lucratif est prohibĂ© par le Code des transports (C. transp., art. L. 3132-1 : « Le covoiturage se dĂ©finit comme l’utilisation en commun d’un vĂ©hicule terrestre Ă moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuĂ©e Ă titre non onĂ©reux, exceptĂ© le partage des frais, dans le cadre d’un dĂ©placement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, Ă cette fin, peut ĂŞtre effectuĂ©e Ă titre onĂ©reux ») et donc Ă©galement par les conditions gĂ©nĂ©rales du site en cause.
Cette pratique illĂ©gale du covoiturage Ă titre lucratif excluait la couverture des passagers – pourtant exigĂ©e elle aussi par les conditions gĂ©nĂ©rales du site – puisque l’assurance des vĂ©hicules de l’entreprise ne couvrait pas le transport onĂ©reux de personnes, situation Ă©videmment de nature Ă exposer l’employeur Ă un risque.
La Cour d’appel en conclut que, si le salarié avait sollicité l’autorisation préalable de son employeur, celui-ci l’aurait informé que l’assurance ne couvrait pas les personnes transportées dans un tel cadre et, par conséquent, n’aurait pas accédé à sa demande. En conséquence, elle décide que « pratiquer le co-voiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement ».