Réponse ministérielle n° 09555 : JO Sénat, 24 septembre 2026, p. 4665, Goulet N.
Une sénatrice interrogeait le ministre du Travail sur les salariés confrontés à la fermeture annuelle de leur entreprise, l’hiver ou l’été, sans avoir acquis assez de jours de congés. Non rémunérés pendant une partie de la fermeture, ils subissent une perte de salaire. Elle demandait quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre.
Le ministre n’en annonce aucune et rappelle les règles applicables.
L’employeur peut fermer l’entreprise, notamment l’été, et placer ses salariés en congés payés. La période de prise des congés est fixée par accord collectif ou, à défaut, par l’employeur après avis du CSE s’il existe (C. trav., art. L. 3141-15 et L. 3141-16). Les salariés doivent être prévenus au moins un mois avant la fermeture (C. trav., art. D. 3141-6).
Pendant la fermeture, les salariés en congés perçoivent leur indemnité de congés payés. Si la fermeture dépasse la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse pour chaque jour supplémentaire une indemnité au moins égale à l’indemnité journalière de congés (C. trav., art. L. 3141-31).
Lorsque le salarié n’a pas acquis assez de droits pour couvrir la fermeture, dans la limite de la durée des congés légaux, l’employeur n’a en revanche pas à le rémunérer, sauf stipulation conventionnelle particulière. Le salarié peut être placé en congé sans solde. S’il a perçu l’allocation chômage ou l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou juste après, il peut obtenir de France Travail une aide pour congés non payés, prévue par l’article 37 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut aussi prendre ses congés par anticipation et être ainsi rémunéré pendant la fermeture.