La Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.970), vient considérer que le remboursement des jours de repos / RTT à l’employeur n’est pas automatique en cas d’invalidation / privation d’effet d’une convention de forfait.
Forfait-jours et RTT : quel cadre juridique ?
Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait jugé de manière constante que la nullité ou la privation d’effet d’une convention de forfait – en heures comme en jours – ouvraient droit, pour l’employeur, à la restitution des jours de repos accordés en exécution de cette convention, sur le fondement de la répétition de l’indu (C. civ., art. 1302-1).
En matière de forfait-jours, la Cour de cassation avait ainsi jugé que, lorsque la convention de forfait est privée d’effet, « le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu » (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234).
Cette approche a été confirmée en cas d’annulation d’une convention de forfait (Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-14.063), et ensuite même en l’absence de condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 28 février 2024, n° 21-25.601).
Il était donc légitimement acquis qu’en cas d’annulation ou de privation d’effet du forfait, l’employeur pouvait obtenir le remboursement des jours de repos accordés au salarié et pris ou payés au cours des trois années précédant la rupture, sur le fondement de la répétition de l’indu. En effet, les jours de repos constituent un avantage indissociable du régime du forfait : lorsque ce régime est annulé ou privé d’effet, cet avantage perd corrélativement sa cause juridique.
Remarque :
Le remboursement des jours de repos payés est analysé comme une action en répétition de salaire, soumise au délai de 3 ans prévu par l’article L. 3245-1 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 3 juin 2026.
L’affaire Intel : quand le remboursement est refusé malgré la privation d’effet du forfait
Dans l’affaire Intel, cinq salariés étaient soumis à une convention de forfait annuel en jours fondée sur l’ancien accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie. Après leur licenciement en 2017, ils avaient saisi le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de leur contrat de travail ainsi que les conditions d’exécution de leur contrat.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que les conventions individuelles de forfait-jours étaient privées d’effet en considérant que l’employeur n’avait pas mis en place, comme l’accord l’exigeait, les outils de contrôle et de suivi de la charge de travail et de ses effets sur la santé et la vie personnelle. En conséquence, la cour avait condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du forfait, mais avait rejeté sa demande de remboursement des jours de repos pris par les salariés.
Devant la Cour de cassation, l’employeur avait invoqué la jurisprudence antérieure : selon lui, dès lors que la convention de forfait est privée d’effet, le paiement des jours de repos accordés devient indu et doit être restitué.
La Cour de cassation a cette fois-ci adopté une approche différente. Analysant les dispositions de l’accord national de métallurgie du 28 juillet 1998, elle constate que celui-ci :
- prévoit que le contrat de travail fixe les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie du salarié et détermine le nombre de jours servant de base au forfait ;
- se borne à fixer un plafond annuel de jours travaillés, une fois retranchés les repos hebdomadaires, congés et jours de réduction d’horaire ;
- impose seulement que le bulletin de paie mentionne que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
À partir de ces éléments, la Cour de cassation en déduit que l’accord « se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l’année » et « ne prévoit pas l’acquisition par les salariés concernés de jours de réduction du temps de travail dont l’exercice ouvre droit à une rémunération correspondante ». La Cour estime que les jours de repos concernés ne constituent pas un droit autonome assorti d’une rémunération spécifique. Faute de « créance » identifiable, aucune somme indûment versée n’est caractérisée : la demande de remboursement de l’employeur est donc rejetée.
Une solution critiquable
La Cour de cassation confirme ici que la répétition de l’indu reste le fondement juridique du remboursement des jours de repos. Mais désormais, elle considère que ce mécanisme ne peut jouer que si l’accord collectif ou la convention fondant le forfait individuel prévoit des jours de RTT clairement identifiés comme tels et rémunérés en tant que tels.
Cet arrêt du 3 juin 2026 appelle plusieurs réserves.
Dans un dispositif de convention de forfait, les jours de repos ne sont pas, en pratique, conçus comme un avantage autonome détachable du reste de la rémunération. Ils constituent le corrélat mécanique du plafond annuel de jours travaillés : un forfait à 218 jours, par exemple, n’existe que parce qu’il est complété par des jours de repos correspondants. Exiger que l’accord qualifie ces jours comme des « créances » distinctes, chacune dotée d’une rémunération propre, revient à reprocher au texte conventionnel de ne pas détailler séparément ce que la logique même du forfait, telle qu’issue de la loi, exprime déjà.
Par ailleurs, la Cour de cassation fait dépendre la possibilité de remboursement de la seule qualité rédactionnelle de l’accord de branche ou d’entreprise, un élément extérieur à la réalité de l’économie du forfait. Elle crée ainsi un risque de traitement différencié artificiel entre branches et accords : deux forfaits invalidés pourront recevoir des solutions opposées selon que l’accord en cause mentionne ou non, avec assez d’explicitation, l’existence de jours de repos autonomes. On passe alors d’une logique de restitution liée à l’invalidation ou à la privation de la convention de forfait à une logique de lecture littérale des clauses.
Or, lorsqu’un dispositif tel que le forfait-jours légal est annulé ou privé d’effet, c’est l’ensemble des éléments qui le constituent qui devrait, en principe, tomber, dont les jours de repos sans lesquels le forfait de 218 jours n’existe pas. Ces jours de repos indûment non travaillés par l’effet d’un forfait ultérieurement invalidé devraient donc demeurer soumis à restitution, c’est-à-dire à paiement au profit de l’employeur.
En cela, cet arrêt du 3 juin, dont la portée doit être limitée, mérite d’être précisé.
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