Il peut être enjoint par le juge du fond, en référé, au délégué syndical central d’un syndicat, de retirer du site internet du syndicat la publication comportant l’avis rendu par le comité social et économique central à l’occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise dès lors qu’il contient des informations confidentielles.
En l’espèce le juge a constaté que :
- Si le procès-verbal et l’avis du comité ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel de ces données était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé et communiqués dans le cadre de la réunion relative à la situation économique et financière de l’entreprise ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, les attestations du commissaire aux comptes relatives aux bénéfices nets et capitaux propres et au chiffre d’affaires, ou encore les informations sur l’associé unique, comportent tous en bas de chaque page la mention « confidentiel jusqu’au 04-2024 » ;
- Une colonne « Date fin de confidentialité » est inscrite dans la base de données économiques sociales et environnementales ;
- La première page du rapport de l’expert intitulé « Synthèse de la mission d’expertise économique et financière pour l’année 2022 » est estampillée confidentiel en rouge.
Bien qu’expurgée des informations chiffrées, la publication comportait de nombreux éléments que l’entreprise était fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s’agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière. Figurent ainsi des éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l’impact des politiques publiques, la performance par secteur d’activité, les ouvertures d’agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires.
Le juge du fond retient à bon droit que les procès-verbaux des réunions du comité, dont fait partie intégrante l’avis du comité, lequel contient en l’espèce le compte-rendu d’une délibération d’un point inscrit à l’ordre du jour, ainsi que la motivation du vote concerné au regard de la situation économique et financière sur l’exercice 2022 de la société, n’ont vocation à être communiqués qu’à l’intérieur de l’entreprise.
Le juge du fond a ainsi caractérisé le caractère confidentiel des informations litigieuses, de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise dans un cadre concurrentiel, de sorte qu’il en a déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite.
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