En l’espèce, le salarié avait formé une demande indemnitaire : titulaire d’un forfait-jours, il estimait que l’absence d’organisation d’un entretien annuel individuel et de mise en place de mécanisme de contrôle du temps de travail par l’employeur caractérisait un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, qui lui avait nécessairement causé un préjudice.
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, le déboute de cette demande. Si elle relève que les employeurs n’établissaient pas avoir tenu les entretiens annuels requis en matière de forfait en jours, ni avoir mis en place un contrôle suffisamment efficace du temps de travail, elle constate également que les agendas du salarié ne révélaient pas de dépassements des maxima journaliers ou hebdomadaires et que l’analyse de ses courriels ne faisait pas apparaître d’envois tardifs fréquents liés à l’activité professionnelle.
Par conséquent, la seule absence de tenue des entretiens sur la charge de travail ne suffisait, en l’absence d’offre de preuve en ce sens, à caractériser un préjudice indemnisable.
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.143
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