Analyses

La portabilité des garanties santé et prévoyance après une liquidation judiciaire

Protection sociale

L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale organise le maintien des régimes de remboursement complémentaire des frais de santé et de prévoyance pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, et qui bénéficient d’une indemnisation par l’assurance chômage.

Ce dispositif s’applique à tous les salariés pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Application de la portabilité aux salariés licenciés pour motif économique à la suite d’une liquidation judiciaire

L’application de la portabilité aux salariés licenciés pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur entreprise a suscité un contentieux important, car le financement du maintien du régime repose alors intégralement sur les organismes de protection complémentaire (mutuelles, assureurs, organismes de prévoyance). Ce coût peut s’avérer très élevé, compte tenu du nombre de salariés licenciés et de la hausse continue des défaillances d’entreprises depuis 2023, qui a atteint un record de près de 70 000 en 2025.

La Cour de cassation, dans un avis du 6 novembre 2017 (n° 17-70.012), puis dans un arrêt de 2020 (Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17.164), a jugé que la portabilité s’applique également aux anciens salariés d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, mais elle a précisé que cette obligation ne vaut qu’à condition que le contrat d’assurance n’ait pas été résilié.

L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale énonce en effet que les garanties qui sont maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Par conséquent, si le contrat est résilié, il n’existe plus de garanties en vigueur dans l’entreprise, et la portabilité ne peut pas s’appliquer.

Les cas de résiliation du contrat d’assurance

La question s’est donc posée de savoir dans quels cas le contrat d’assurance pouvait être résilié, car le Code de commerce interdit la résiliation d’office du contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

La Cour de cassation a répondu à cette question en précisant que la résiliation pouvait intervenir en raison de l’absence de paiement des cotisations postérieures au jugement de liquidation judiciaire.

En effet, si la résiliation du contrat ne peut intervenir du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective et du non-paiement des cotisations dues antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, cela ne dispense pas le liquidateur judiciaire du paiement des cotisations qui sont dues postérieures au jugement et jusqu’au licenciement des salariés concernés (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-20.898).

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’organisme de protection complémentaire peut résilier le contrat à l’échéance annuelle et que cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.190).

Depuis cet arrêt, il était possible de penser que tout avait été dit en matière de portabilité à la suite d’une liquidation judiciaire, mais c’était cependant sans compter sur les spécificités du droit des procédures collectives.

La résiliation par l’assureur après une liquidation judiciaire : une procédure stricte

En effet, par un arrêt en date du 22 janvier 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-23.043) la Cour de cassation rappelle que lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, elle n’est plus représentée par son dirigeant - qui est dessaisi - mais par le liquidateur judiciaire. Par conséquent, elle juge que le courrier de résiliation qui a été adressé à la société liquidée, et non au liquidateur judiciaire, est inopposable à la procédure collective.

L’erreur de destinataire a donc été lourde de conséquences : la résiliation n’a pas produit effet et la portabilité est restée opposable à l’assureur et applicable aux salariés.

La procédure devant être appliquée par les organismes de protection complémentaire est donc désormais clairement définie, ils peuvent résilier le contrat d’assurance :

  • soit en raison du non-paiement des cotisations postérieures au jugement de liquidation,
  • soit à l’échéance annuelle du contrat,

à la condition de notifier le courrier de résiliation au liquidateur judiciaire.

Une solution à revoir ?

Il serait temps que le Gouvernement se penche sur la question de la portabilité en cas de liquidation judiciaire, car la solution actuelle n’est satisfaisante ni pour les organismes de protection complémentaire, qui non seulement ne peuvent pas recouvrir les créances impayées antérieures au jugement mais en outre doivent assumer la portabilité, ni pour les anciens salariés, qui peuvent perdre le bénéfice de la portabilité à tout moment au gré de la résiliation ou non du contrat.

La loi du 14 juin 2023, qui a instauré la portabilité, avait prévu la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire avant le 1er mai 2014. Ce rapport devait notamment présenter la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation.

Il n’a jamais été remis, laissant ainsi peser le poids de la portabilité sur les organismes de protection complémentaire, et les salariés licenciés face à l’incertitude du maintien de leurs garanties. Il serait plus que jamais nécessaire de s’intéresser à ce sujet compte tenu de la conjoncture économique actuelle.

Crédit photo : iStock.com

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