Le secret médical institué dans l’intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations en violation de ce secret professionnel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.

Doit être en conséquence être approuvé l’arrêt qui, ayant fait ressortir que l’employeur avait contacté le médecin traitant de la salariée et obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont elle souffrait et aux propos qu’elle avait pu tenir au cours de la consultation médicale, puis avait utilisé ces informations pour lui reprocher de s’être fait délivrer un certificat médical en rétorsion à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, déduit de ces constatations que le licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de ces informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale, était nul.

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412, FS-B

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