Salaire

L’article 7 de l’annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prĂ©vention et de sĂ©curitĂ© du 15 fĂ©vrier 1985 Ă©tendue par arrĂŞtĂ© du 25 juillet 1985, modifiĂ© par avenant du 27 septembre 2002, Ă©tendu par arrĂŞtĂ© du 23 dĂ©cembre 2002 prĂ©voit que les agents d’exploitation conducteurs de chien de garde et de dĂ©fense propriĂ©taires de leur chien, âgĂ© de 18 mois, tatouĂ© et inscrit au registre de la sociĂ©tĂ© centrale canine, bĂ©nĂ©ficient d’un remboursement forfaitaire correspondant Ă  l’amortissement et aux dĂ©penses d’entretien. Le remboursement forfaitaire est Ă©gal Ă  0,61 euros par heure de travail de l’Ă©quipe conducteur-chien. Le remboursement est portĂ© Ă  0,80 euros lorsque le chien qui remplit les conditions prĂ©cĂ©dentes fait l’objet d’un certificat de dressage dĂ©livrĂ© par un dresseur patentĂ© ou un organisme officiel, et ce remboursement est portĂ© Ă  1,06 euros si le chien qui remplit l’ensemble des conditions prĂ©cĂ©dentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraĂ®nĂ© rĂ©gulièrement dans un club canin. Il en rĂ©sulte que, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de chien a la nature d’un remboursement de frais professionnels qui n’est due que par heure de travail effective de l’Ă©quipe conducteur-chien.

Le salariĂ© ayant perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l’aide d’un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, il devait ĂŞtre dĂ©boutĂ© de sa demande au titre des pĂ©riodes non travaillĂ©es.

[Cass. soc., 13 juin 2018, n°17-14658, F-P+B sur le 4e moyen]