Analyses

Clap de fin sur la saison d’été, l’hiver en approche : retour le CDD saisonnier en 5 questions

Contrat de travail

L’entrée et la sortie des périodes saisonnières – été, vendanges, hiver fin de la saison de ski– sont l’occasion de refaire le point sur les règles régissant les CDD saisonniers. Ces derniers sont en effet soumis à une réglementation plutôt stricte qu’il convient de connaître afin de prévenir d’éventuelles difficultés.

Rappel : Qu’est-ce qu’un « contrat saisonnier » ?

Un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier (CDD saisonnier) est un CDD, qui est justifié par la réalisation de tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (tourisme par ex..), et indépendante de la volonté de l’employeur (C. trav., art. L. 1242-2). Le caractère saisonnier d’un emploi s’apprécie au regard de l’activité de l’entreprise employeur et non de celle des entreprises clientes de celle-ci (par exemple, une entreprise de surveillance ne peut conclure de CDD saisonnier pour un emploi de surveillance de salons d’exposition : l’activité de surveillance, qui est l’activité de l’entreprise employeur n’est pas une activité saisonnière. Il importe peu que ses clients, des salons d’expositions, exercent leurs activités à des périodes précises de l’année : Cass. soc., 18 juin 2002 n° 99-42.003).

1. Le CDD saisonnier peut-il couvrir l’ensemble de la saison ou de la période d’exploitation ?

Ce n’est en principe pas l’objet d’un contrat saisonnier. Il faut en effet rappeler qu’un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-1).

Or, lorsque le contrat est conclu pour une période coïncidant avec la durée d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise, il tend bien à se rapprocher d’un emploi permanent de l’entreprise…

2. Quelles mentions obligatoires dans le contrat ?

Le contrat saisonnier doit être rédigé par écrit et comporter notamment (C. trav., art. L. 1242-12, L. 1242-7) :

  • la définition précise de son motif, qui doit caractériser le caractère saisonnier du poste ;
  • la date de début et la date de fin (terme certain) ou la mention qu’il prendra fin à l’issue de la saison (terme incertain) ;
  • la période d’essai (le cas échéant) ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, etc.

Remarque

Le CDD saisonnier peut ne pas avoir de terme certain, c’est-à-dire de date de fin fixée avec précision. Dans ce cas, son terme est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, et il doit comporter une durée minimale.

3. Le CDD saisonnier doit-il être reconduit la saison suivante ?

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Des dispositions conventionnelles de branche d’entreprise peuvent ainsi prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Ces dispositions en définissent les conditions, notamment la période d’essai, et prévoient dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison, ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi (C. trav., art. L. 1244-2).

A défaut de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, dans les 17 branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé (liste de ces branches fixée par arrêté du 5 mai 2017), tout salarié ayant été embauché en CDD saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat lorsque (C. trav., art. L. 1244-2- 1 et L. 1244-2-2) :

  • il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives ;
  • L’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié pour la saison à venir.

Exemples de branches visées par l’arrêté de 2017 : Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ; Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ; Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ; Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454)..

Lorsque ces conditions sont remplies, l’employeur informe le salarié, avant le terme du contrat, de son droit à la reconduction, par tout moyen conférant date certaine à cette information (courrier, email, remise contre décharge…). Un motif « dûment fondé » peut toutefois justifier une exception à cette obligation d’information.

En pratique on prévoit généralement l’information sur la reconduction dans le contrat afin de faciliter le respect de cette obligation.

4. Comment décompter l’ancienneté ?

Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des CDD saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées (C. trav., art. L. 1244-2).

A défaut de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, dans les 17 branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, les CDD saisonniers dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour le calcul de l’ancienneté, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité (C. trav., art. L. 1244-2-1)

Ainsi, un salarié saisonnier peut acquérir des droits liés à l’ancienneté (par exemple des primes).

5. Quels points de vigilance ?

Ne pas confondre le CDD saisonnier avec :

  • le CDD pour surcroît temporaire d’activité. Contrairement au CDD pour surcroit temporaire, le CDD saisonnier car l’activité se répète chaque année à peu près aux mêmes périodes et est liée à une « saison » identifiée (chaud/froid, tourisme, vendanges, sports d’hiver, etc.). Exemples de secteurs : tourisme, hôtellerie-restauration, agriculture, loisirs, remontées mécaniques, transports saisonniers, etc.
  • Le CDD d’usage. Le CDD saisonnier se distingue également du contrat d’usage, celui-ci étant permis dans certains secteurs (spectacle, hôtellerie, restauration, etc.) où il est d’usage de recourir à des contrats de très courte durée pour des besoins temporaires. Ainsi, un CDD d’usage peut couvrir des missions très ponctuelles (ex : extras dans un restaurant) alors que le CDD saisonnier couvre une période saisonnière, avec une logique de répétition annuelle.

Pas de CDD saisonnier pour un emploi relevant de l’activité permanente de l’entreprise

L’emploi qui relève de l’activité permanente de l’entreprise ne peut pas être pourvu par un CDD saisonnier. Ceci n’interdit pas de reprendre le même salarié saisonnier d’une saison sur l’autre.

Exemples

La Cour de cassation a jugé, à propos d’un emploi de de secrétaire dans une station de ski, que la salariée ayant travaillé chaque année pendant toute la période d’activité de l’entreprise, la relation de travail qui s’était créée entre les parties était d’une durée globale indéterminée (Cass. soc., 13 décembre 1995, n° 92-42 713).

De même, il a été jugé que le salarié ayant occupé pendant plus de 20 ans quasiment ininterrompus, à des périodes correspondant à l’ouverture de l’établissement au public (un hôtel), un emploi relevant de l’activité normale et permanente de la structure hôtelière (assistant concierge puis voiturier), la relation professionnelle s’était transformée en contrat à durée indéterminée à l’issue du premier contrat à durée déterminée. En l’espèce, il importait peu que le salarié ait décliné l’offre qui lui était faite de conclure un contrat saisonnier à 2 reprises sur l’ensemble de la période (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-23.836).

A contrario, une salariée pouvait être employée en CDD saisonnier chaque année pendant 16 ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux. La Cour de cassation souligne ici que l’emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique (Cass. soc., 26 octobre 2011 n° 09-43.205).

Le CDD conclu par une entreprise de culture de céréales avec un salarié embauché en qualité de chauffeur de tracteur pour la réalisation de travaux de récolte, de préparation des sols et des semis, a également un caractère saisonnier, dès lors que ces tâches sont liées à l’existence de contraintes naturelles, et sont destinées ainsi à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes (Cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-45.127).

C’est pareillement à juste titre qu’une compagnie de transport fluvial a recouru au CDD saisonnier pour un emploi de capitaine, dès lors que son activité touristique était caractérisée par un accroissement significatif du nombre de passagers, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec le salarié couvraient les trois mois de l’année pendant lesquels elle transportait le plus grand nombre de passagers (Cass. soc., 19 septembre 2013 n° 12-18.001).

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