La France et la Suisse ont signé le 27 juin 2023 un avenant à la convention fiscale du 9 septembre 1966 (voir « Suisse et France s’accordent sur un régime fiscal pérenne en matière de télétravail »). La loi n°2025-567 du 23 juin 2025 autorisant l’approbation de cet avenant a été publiée au JO du 24 juin 2025, et l’avenant lui-même a été publié par le décret n°2025-838 du 21 août 2025, publié au JO du 23 août 2025 La notification de cette approbation a été signifiée aux autorités suisses permettant ainsi l’entrée en vigueur de l’avenant à compter de l’imposition des revenus 2026.
Parmi les mesures, plusieurs articles se rapportent aux règles d’imposition des salaires dans le cadre du télétravail transfrontalier durablement établi dans le contexte postpandémique.
On se souvient qu’en 2020 la France et la Suisse avaient conclu un accord amiable pour neutraliser les effets du télétravail lié au contexte du Covid-19 sur l’imposition de la rémunération des travailleurs bénéficiant du régime des frontaliers ainsi que des travailleurs transfrontaliers. Cet accord avait fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’en juin 2022 où un nouvel accord amiable avait été conclu pour permettre aux deux Etats de convenir d’un régime d’imposition pérenne en matière de télétravail.
Des dispositions permettant de neutraliser les effets du télétravail sur l’imposition des salaires
Un « Protocole additionnel à la convention relatif à l’exercice de l’emploi salarié en télétravail » (annexé à l’avenant, article 10) est ajouté à la convention fiscale franco-suisse permettant à un salarié d’exercer en partie son activité en télétravail depuis son Etat de résidence sans changer le lieu d’imposition de son salaire.
Le paragraphe 3 de ce protocole définit l’activité en télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié dans son Etat de résidence, à distance et en dehors des locaux de l’employeur, pour le compte de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l’employé et l’employeur, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. »
Un salarié, résidant dans un des deux Etats signataires tout en étant employé par une société domiciliée dans l’autre Etat signataire, peut exercer son activité en télétravail depuis son Etat de résidence et considérer ces jours de télétravail comme effectués auprès de son employeur situé dans l’autre Etat contractant, sous réserve que le télétravail n’excède pas 40% du temps de travail par année civile. Ceci peut inclure jusqu’à 10 jours par année de travail au titre de « missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l’Etat de résidence ou dans un Etat tiers ».
Cette disposition permet de faire échec au principe de territorialité de l’article 17 §1 de la convention en permettant d’éviter l’imposition de la rémunération se rapportant aux jours télétravaillés depuis l’Etat de résidence du salarié dans cet Etat. Ces jours étant réputés effectués auprès de l’employeur, ils sont donc imposés dans l’Etat de situation de l’employeur.
Si le salarié excède la limite autorisée de 40% de télétravail, les règles classiques redeviennent applicables et la rémunération relative à ces jours télétravaillés sera imposable dans l’Etat de résidence du salarié, dès le premier jour de télétravail.
Dans le cas d’un salarié d’une société suisse résidant et télétravaillant en France au-delà de cette limite de 40%, l’imposition en France de sa rémunération conduira la société suisse à devoir s’immatriculer en France et procéder au prélèvement à la source d’impôt français sur cette rémunération.
Ce dispositif avait déjà été convenu entre la France et la Suisse par voie d’accord amiable en décembre 2022 et s’applique depuis le 1er janvier 2023.
Un système de compensation entre Etats est mis en place, cette compensation étant « fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’Etat de résidence » (paragraphe 1.b) du protocole avec une particularité pour le canton de Genève prévue au paragraphe 1.c) du protocole).
La mise en place d’un échange automatique d’informations sur les données salariales
L’avenant met en place un système d’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales des deux pays pour communiquer chaque année les informations d’identification des salariés, le nombre de jours travaillés dans l’Etat de résidence ou le pourcentage de télétravail et la rémunération versée audit salarié. Cet échange d’informations concernera aussi bien les salariés en situation transfrontalière, employés dans un Etat signataire et résidant dans l’autre Etat signataire, que les salariés bénéficiaires du régime des travailleurs frontaliers.
Remarque
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l’échange d’informations entre les administrations seront précisées par un accord amiable à venir. Dans le cadre de l’accord amiable de 2022, il était ainsi prévu que le contribuable tienne à disposition des administrations fiscales une attestation de son employeur indiquant son nombre de jours de télétravail.
Il peut y avoir un contrôle a posteriori lors de la déclaration annuelle des revenus du salarié pour vérifier que sa déclaration est conforme aux informations qui auront été transmises par l’administration fiscale étrangère.
Quelle combinaison avec les règles en matière de sécurité sociale ?
Ce dispositif d’adaptation du droit d’imposer la rémunération aux situations de télétravail est à combiner aux dispositions prises au niveau européen en matière de législation de sécurité sociale applicable.
Les Règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 et (CE) n°987/2009 du 16 septembre 2009, auxquels la Suisse est partie, prévoient des règles de détermination de la législation de sécurité sociale applicable lorsqu’un travailleur salarié exerce son activité dans deux ou plusieurs Etats signataires.
Ainsi, un salarié exerçant au moins 25% de son temps de travail depuis son Etat de résidence est assujetti au régime de sécurité sociale de son Etat de résidence, peu importe que son employeur soit établi dans un autre Etat partie.
Un accord-cadre, entré en vigueur au 1er juillet 2023, permet de déroger à cette limitation de 25% dans le cas d’un salarié en situation de télétravail transfrontalier. Désormais, et sous réserve que les Etats concernés soient signataires de cet accord-cadre, un salarié résidant dans un Etat signataire et travaillant pour un employeur situé dans un autre Etat signataire peut rester assujetti au régime de sécurité sociale de l’Etat de situation de son employeur dès lors que son activité en télétravail depuis son Etat de résidence est inférieure à 50% de son temps de travail.
Remarque
On ne manquera pas de noter le non-alignement des dispositions fiscales et sociales, le télétravail transfrontalier dans une situation franco-suisse est neutralisé pour la détermination du régime de sécurité sociale s’il est inférieur à 50% alors qu’il est neutralisé pour identifier le droit d’imposer la rémunération s’il n’excède pas 40%.
Une adaptation progressive aux autres pays frontaliers des dispositions fiscales relatives au télétravail
Cet avenant avec la Suisse s’inscrit dans les premiers dispositifs intégrant le télétravail. Ce mode de travail étant désormais entré dans les habitudes, le sujet de l’adaptation des règles fiscales est particulièrement porté par les pays à forte population frontalière.
Ainsi, par exemple l’avenant à la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg le 7 novembre 2022 et entrée en vigueur à compter de l’imposition des revenus 2026 prévoit également dans le cadre d’un protocole qu’un « résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable ». Dès lors, un salarié d’une société luxembourgeoise résidant en France est en mesure de télétravailler depuis son domicile, non pas un pourcentage de son temps de travail, mais jusqu’à 34 jours sans que cela ne conduise à considérer la rémunération relative à ces jours télétravaillés comme imposable en France.
Remarque
Là également il sera nécessaire d’articuler les dispositions fiscales et sociales, 34 jours de télétravail représentant environ 16% du temps de travail, très loin des 49% autorisés par l’accord-cadre en matière de sécurité sociale dont la France et le Luxembourg sont tous deux signataires.
A contrario, la convention entre la France et la Belgique signée le 9 novembre 2021, et toujours en attente de ratification, ne contient aucune disposition sur le télétravail malgré le nombre important de travailleurs transfrontaliers entre nos deux pays. En réponse à une question parlementaire récente (QE n°4696 du 4 mars 2025, réponse publiée au JOAN du 1er avril 2025), le Ministère de l’économie a confirmé qu’aucune adaptation ou évolution ne serait intégrée sur ce point dans la convention, l’imposition des rémunérations restera fondée sur le critère du lieu d’exercice de l’activité. Le ministre de l’Économie indique néanmoins que des travaux sont en cours au niveau de l’OCDE sur les incidences du télétravail en matière fiscale.
Des orientations ou une nouvelle version du modèle de convention fiscale intégrant des dispositions sur le télétravail verront peut-être bientôt le jour pour harmoniser et simplifier les règles aussi bien pour les contribuables que les administrations.
Crédit photo : iStock.com