En situation de redressement ou de liquidation judiciaire, le licenciement économique suit des règles dérogatoires : délais compressés, coûts allégés, obligations réduites. Une procédure d’exception, au croisement du droit du travail et du droit des entreprises en difficulté.
Le droit des entreprises en difficulté organise un régime dérogatoire à de nombreuses règles de droit commun dans l’objectif de favoriser le redressement de l’entreprise.
A l’égard des salariés et de leurs représentants, des dérogations existent en particulier en matière de licenciements pour motif économique collectifs, qui doivent être souvent mis en œuvre pour permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés.
Si la procédure de licenciement pour motif économique ne connait aucune adaptation lorsque l’entreprise est placée en sauvegarde judiciaire, il en est autrement en cas de placement en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation extrêmement dégradée de l’entreprise qui est placée en redressement ou liquidation judiciaire, les adaptations du droit du licenciement collectif pour motif économique visent à :
- simplifier et accélérer la procédure par rapport au droit commun
- en alléger le coût pour l’employeur et l’AGS.
Les points communs au redressement et Ă la liquidation judiciaire
1. La procédure est mise en œuvre sous la responsabilité de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire en cas de liquidation judiciaire.
2. La procédure d’information-consultation du CSE doit s’inscrire dans les délais de la procédure devant le Tribunal de commerce. Dans ce cadre :
- Le nombre de réunions peut être limité à une réunion unique, quel que soit le nombre de salarié concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique. Toutefois, le nombre de réunion doit être porté à 2, espacées d’un délai raisonnable, quand le CSE se fait accompagner par un expert, afin que ce dernier puisse accomplir sa mission.
- Le secrétaire du CSE dispose d’un unique jour pour rédiger le procèsverbal de la ou des réunions du CSE.
- L’avis du CSE doit être rendu avant l’audience devant le Tribunal de commerce au cours de laquelle l’offre de reprise sera homologuée, ou la liquidation judiciaire prononcée, afin que la juridiction en dispose.
3. Les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont appréciées seulement au regard de la situation économique de l’entreprise, même si, en cas d’appartenance à un groupe, les autres sociétés sont sollicitées par l’administrateur ou le mandataire judiciaire pour abonder le PSE.
4. Le délai de réponse des salariés aux éventuelles propositions de reclassement est réduit à 4 jours.
5. Le délai de réponse à une proposition de modification du contrat de travail est de 15 jours.
6. Les salariés bénéficient du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et non du congé de reclassement, même si l’effectif de l’entreprise et du groupe est au moins égal à 1000 salariés.
7. Compte tenu de la situation économique dégradée, il n’existe pas d’obligation de contribution à la revitalisation du bassin d’emploi.
Les spécificités de la procédure de redressement judiciaire
Les licenciements pour motif économique peuvent intervenir soit :
- en période d’observation sur autorisation du juge commissaire du Tribunal de commerce, qui vérifie qu’ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable au redressement de l’entreprise
- sur autorisation du Tribunal de Commerce dans le cadre de l’homologation d’une offre de reprise ou d’un plan de redressement, ne s’accompagnant pas de la reprise de l’ensemble du personnel. Les licenciements doivent alors ĂŞtre notifiĂ©s dans le mois suivant le jugement ou, lorsque la cession s’accompagne d’une liquidation de l’entreprise dans un dĂ©lai de 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un PSE est Ă©laborĂ©), suivant le jugement de liquidation, afin de prĂ©server la prise en charge par l’AGS des indemnitĂ©s de rupture au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s.
L’administration voit elle aussi ses délais réduits, car elle ne dispose que de 8 jours calendaires pour homologuer le PSE, à compter de la dernière réunion du CSE.
Les spécificités de la procédure de liquidation judiciaire
DestinĂ©e Ă mettre fin Ă l’activitĂ© de l’entreprise, la procĂ©dure de liquidation judiciaire impose la notification des licenciements des salariĂ©s (ou l’engagement de la procĂ©dure pour les salariĂ©s protĂ©gĂ©s) dans un dĂ©lai de 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un PSE est Ă©laborĂ©, suivant le jugement de liquidation, afin de prĂ©server la prise en charge par l’AGS des indemnitĂ©s de rupture au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s.
L’administration dispose de 4 jours calendaires pour homologuer le PSE, à compter de la dernière réunion du CSE.
Le tableau à télécharger ci-dessous illustre les principales différences de la procédure de licenciement collectif pour motif économique entre une entreprise in bonis et une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire :
Tableau de synthèse : principales diffĂ©rences en matière de procĂ©dure de licenciement Ă©conomique collectif entre une entreprise in bonis et une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. A tĂ©lĂ©charger en fin d’article ⬇️
Ainsi, le Code du travail prend en considération certaines caractéristiques de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce et, à cette fin, adapte certains délais de procédure. De même, les exigences légales pesant sur les employeurs pour pallier les conséquences sociales des licenciements sont allégées, pour tenir compte de la situation économique dégradée des sociétés bénéficiant d’une procédure collective.
Malgré ces adaptations, conjuguer le droit du travail et le droit des entreprises en difficulté relève d’un exercice très spécifique, compte tenu de l’articulation complexe entre les dispositions du Code du travail et de celles du Code de commerce (il existe de nombreuses imprécisions et, même, quelques incohérences entre les dispositions des deux codes), ainsi que des délais très restreints dans lesquels la procédure doit être mise en œuvre.
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