Analyses

Interdiction de fumer : extension à de nouveaux espaces et nouvelle signalisation

Conditions de travail

Extension de l'interdiction de fumer

Le Code de la santé publique a été modifié, afin d'étendre l'interdiction de fumer à de nouveaux espaces (décret n°2025-582 du 27 juin 2025) :

Art. R. 3512-2 (les modifications apparaissent en gras) : "L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

"1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l'attente des voyageurs ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;

6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l'article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;

7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;

8° Dans les parcs et jardins publics.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d'exposition au tabac.
Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
"

En application de l'article R. 3512-3 (lui aussi modifié), l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à ci-dessus et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent toutefois pas être aménagés au sein :

  • des établissements d'enseignement publics et privés,
  • des centres de formation des apprentis,
  • des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs,
  • des aires collectives de jeux et des établissements de santé,
  • ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l'article R. 3512-2 mentionnés ci-dessus.

L'arrêté du 21 juillet 2025 fixe le périmètre dans lequel il est interdit de fumer aux abords des bibliothèques, des équipements sportifs et des établissements d'enseignement primaire et secondaire ainsi que des lieux d'accueil, de formation et hébergement des mineurs.

Ce périmètre est défini comme la zone de l'espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l'interdiction de fumer.

Nouveaux modèles de signalisation

L'arrêté du 21 juillet fixe également de nouveaux modèles de signalisation à apposer, d'une part, dans les lieux où il est interdit de fumer et, d'autre part, dans les emplacements mis à disposition des fumeurs

💡Les nouveaux modèles sont à télécharger à la fin du présent article 

Concernant les lieux où il est interdit de fumer (dont les lieux de travail), il est prévu que les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication de ce nouvel arrêté, conformément au précédent arrêté (arrêté du 1er décembre 2010) ou mises en œuvre en application d'un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu'elles mentionnent

  • le principe de l'interdiction de fumer,
  • le numéro national d'aide à l'arrêt Tabac-info-service,
  • la référence à l'article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d'infraction.

Concernant les emplacements mis à disposition des fumeurs, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication de l'arrêté du 21 juillet, et conformes à l'arrêté du 1er décembre 2010, sont réputées valides pendant 6 mois suivant la publication de l'arrêté, soit jusqu'au 22 janvier 2026 (l'arrêté ayant été publié au JO du 22 juillet 2025).

Enfin, le précédent arrêté (arrêté du 1er décembre 2010) fixant les anciens modèles de signalisation est abrogé.

Fichier joint

Modèles de signalisation.pdf - 1 ko

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