Conditions de travail

Rediff du 23 janvier 2025

Dans un arrĂŞt rendu le 26 novembre dernier (CA Paris, 26 novembre 2024, n°21/10408), la Cour d’appel de Paris a jugĂ© que « l’existence de propos sexistes et d’agissements Ă  caractère sexiste et sexuel Â»  pouvaient caractĂ©riser ce qu’elle a nommĂ© un « harcèlement d’ambiance Ă  l’Ă©gard des femmes Â». Au cas d’espèce, elle a relevĂ© :

  • des Ă©changes de mails Ă  teneur sexuelle entre collègues de travail, comportant des photographies de « femmes pour partie dĂ©nudĂ©es ou dans des positions suggestives Â», assortis de « comportement graveleux Â» qui, bien que ne visant pas directement la salariĂ©e requĂ©rante, Ă©taient visibles du fait de la proximitĂ© matĂ©rielle des postes de travail situĂ©s en open space ;
  • l’insuffisance des mesures d’investigations menĂ©es par l’employeur (notamment s’agissant de l’enquĂŞte diligentĂ©e en interne).

La reconnaissance d’un harcèlement d’ambiance Ă  caractère sexuel ?

La Cour d’appel a estimĂ© que la salariĂ©e, bien que n’étant pas visĂ©e directement par les Ă©changes Ă  teneur sexuelle et sexiste, a subi les effets de cette ambiance de travail qui a créé un « environnement hostile, dĂ©gradant, humiliant et offensant Â». La salariĂ©e ne pouvant « s’abstraire de cet environnement et ignorer les images Ă  caractère sexuel et les propos sexistes Ă©changĂ©s portant atteinte Ă  sa dignitĂ© de femme – cette situation ayant eu pour consĂ©quence une dĂ©gradation de ses conditions de travail et une altĂ©ration de son Ă©tat de santĂ© Â».

De cette situation, la Cour, Ă  l’instar de la position dĂ©fendue par le DĂ©fenseur des droits dans un courrier qu’il avait adressĂ© Ă  l’entreprise, retient que le « harcèlement d’ambiance Â» a la particularitĂ© :

  • de ne pas viser une personne en particulier ;
  • d’émaner d’un groupe d’individus au sein d’une communautĂ© de travail.

Selon l’interprétation retenue, il ne saurait, au titre d’une ambiance de travail très détendue, voire familière, être toléré des agissements à teneur sexuelle et sexiste, et ce, quel que soit l’environnement de travail et la personne visée (y compris si aucun salarié n’est d’ailleurs visé directement).

Une motivation fondée sur la notion d’agissements sexistes et l’interdiction de mesures discriminatoires

Saisie sur des faits datant de 2018, la Cour d’appel a fondĂ© sa dĂ©cision sur les principes dĂ©finis par les articles L. 1142-2-1 du Code du travail et 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 :

  • Le premier prohibe tout agissement sexiste « dĂ©fini comme agissement liĂ© au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte Ă  sa dignitĂ© ou de crĂ©er un environnement intimidant hostile, dĂ©gradant, humiliant ou offensant Â» ;
  • Le second prĂ©cise que la discrimination inclut « tout agissement Ă  connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte Ă  sa dignitĂ© ou de crĂ©er un environnement intimidant hostile, dĂ©gradant, humiliant ou offensant. Â»

La nouvelle dĂ©finition du harcèlement sexuel issue de la loi du 2 aoĂ»t 2021, intègre les agissements sexistes dans la qualification du harcèlement sexuel, l’article L. 1153-1 du Code du travail prohibant notamment les « propos ou comportements Ă  connotation sexuelle ou sexiste rĂ©pĂ©tĂ©s qui soit portent atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne en raison de leur caractère dĂ©gradant ou humiliant, soit crĂ©ent Ă  son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante Â».

Ainsi, si la Cour avait eu Ă  se prononcer sur des faits postĂ©rieurs Ă  l’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle dĂ©finition, on peut imaginer qu’elle aurait pu fonder la condamnation de l’employeur, soit sur les agissements sexistes, soit sur le harcèlement discriminatoire Ă  connotation sexuelle, soit sur le harcèlement sexuel, les notions issues de ces diffĂ©rents textes ayant un champ d’application pour partie partagĂ©. A cet Ă©gard, on voit mal l’utilitĂ© de la crĂ©ation jurisprudentielle d’une notion nouvelle de « harcèlement d’ambiance Â», tant les textes existants sont nombreux et permettent dĂ©jĂ  de couvrir peu ou prou l’ensemble des situations.

Des actions de prévention à envisager

Cette notion de « harcèlement d’ambiance Â» Ă  caractère sexuel (jamais utilisĂ©e par la Cour de cassation), revient Ă  dĂ©signer l’employeur comme responsable de la qualitĂ© du climat de travail dans l’entreprise.

Or, s’il est certain que les salariĂ©s ne doivent pas subir un environnement de travail sexiste ou sexualisĂ© et ressenti, Ă  ce titre, comme dĂ©gradant, indigne, offensant, humiliant, hostile ou intimidant, il n’y a ici encore rien de nouveau, et nul besoin de la crĂ©ation d’une notion nouvelle, puisque :

  • les notions de harcèlement sexuel et d’agissement sexistes prohibent dĂ©jĂ  les comportements crĂ©ant ce type d’environnement ;
  • en application de son obligation de sĂ©curitĂ©, l’employeur doit « assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs Â» (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

Quoiqu’il en soit, l’entreprise doit toujours pouvoir justifier avoir pris les mesures nécessaires en vue de prévenir le risque de harcèlement et d’agissements sexistes (diagnostic de la situation, actions de sensibilisations et de formations des managers, désignation de référent harcèlement, enquête interne, …). Il doit également, le cas échéant, faire cesser les situations susceptibles de relever d’une telle qualification en sanctionnant d’éventuelles dérives.

CrĂ©dit photo : iStock.com