Rupture

Le contrat de sĂ©curisation professionnelle (CSP) est un dispositif de reclassement externe qui permet aux salariĂ©s de bĂ©nĂ©ficier, après la rupture de leur contrat de travail pour motif Ă©conomique, d’un accompagnement renforcĂ© et personnalisĂ© consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accĂ©lĂ©rĂ© vers l’emploi durable (Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sĂ©curisation professionnelle, art.1er). Il s’applique dans les entreprises appartenant Ă  un groupe de moins de 1 000 salariĂ©s (C. trav., art. L. 1233-66).

Un retour à une application stricte du champ d’application du CSP

Jusqu’à prĂ©sent, il avait Ă©tĂ© jugĂ© que le « Pare anticipĂ© Â» (qui a Ă©tĂ© remplacĂ© par la convention de reclassement personnalisĂ©e [CRP], puis par le contrat de sĂ©curisation professionnelle [CSP]) devait ĂŞtre proposĂ© y compris aux salariĂ©s quittant l’entreprise dans le cadre d’un plan de dĂ©part volontaire (PDV), au seul motif que la rupture – mĂŞme amiable – avait un motif Ă©conomique (Cass. soc., 16 dĂ©c. 2008, nÂş 07-15.019).

L’UNEDIC reprenait cette position pour le CSP (Circ. UnĂ©dic n° 2022-04, 28 fĂ©vr. 2022).

Dans un arrĂŞt du 21 mai 2025 (n° 22-11.901), la Cour de cassation opère un important revirement en jugeant que « les dispositions relatives au contrat de sĂ©curisation professionnelle ne sont pas applicables Ă  la rupture du contrat de travail qui rĂ©sulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par dĂ©parts volontaires qui n’envisage aucun licenciement Â».

Pour en justifier, la Cour de cassation rappelle un certain nombre de spĂ©cificitĂ©s liĂ©es respectivement au CSP et au dĂ©part volontaire, qui les rendent incompatibles :

  • L’acceptation du CSP constitue une modalitĂ© de licenciement, alors que la rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d’un PDV exclut l’existence d’un licenciement et l’application des règles relatives Ă  une telle mesure ;
  • L’employeur qui propose le CSP doit informer le salariĂ© par Ă©crit du motif Ă©conomique de la rupture, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un dĂ©part volontaire ;
  • Le salariĂ© ayant acceptĂ© le CSP a la possibilitĂ© de contester le motif Ă©conomique de la rupture, le respect de l’obligation de reclassement interne ou encore l’application des critères d’ordre, contrairement au salariĂ© volontaire au dĂ©part.

En rĂ©alitĂ©, la Cour de cassation revient Ă  une application stricte de l’article L. 1233-66 du code du travail qui dispose que l’employeur doit proposer le CSP « Ă  chaque salariĂ© dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif Ă©conomique Â», ce qui n’est pas le cas d’un salariĂ© quittant l’entreprise dans le cadre d’un plan de dĂ©parts volontaires excluant toute menace de licenciement.

Une extension possible au PDV « intĂ©grĂ©s Â» ?

MĂŞme si l’attendu de principe de l’arrĂŞt du 21 mai 2025 n’évoque que les ruptures amiables intervenues dans le cadre d’un plan de dĂ©parts volontaires excluant tout licenciement (PDV « autonome Â»), on peut lĂ©gitiment se poser la question d’étendre cette solution aux ruptures amiables intervenant dans le cadre d’un plan de dĂ©parts volontaires « intĂ©grĂ© Â», c’est-Ă -dire dans lequel le volontariat n’est qu’une phase prĂ©alable Ă  d’éventuels licenciements pour motif Ă©conomique.

En effet, toutes les caractéristiques des ruptures amiables pour motif économique, invoquées par la Cour de cassation, sont communes aux PDV autonomes et aux PDV intégrés.

Toutefois, il demeure des diffĂ©rences notables, notamment en ce que l’obligation de reclassement interne demeure applicable dans le cadre d’un PDV « intĂ©grĂ© Â» et que les salariĂ©s, mĂŞme volontaires au dĂ©part, sont menacĂ©s d’un Ă©ventuel licenciement (si l’on met de cĂ´tĂ© l’hypothèse du volontariat de substitution, qui peut conduire des salariĂ©s non menacĂ©s de licenciement Ă  quitter l’entreprise pour permettre Ă  un salariĂ© « licenciable Â» de conserver son poste).

Quid des entreprises soumises au congĂ© de reclassement ?

Dans les entreprises ou groupes d’au moins 1000 salariĂ©s, c’est le congĂ© de reclassement (et non le CSP) que l’employeur a l’obligation de proposer aux salariĂ©s. De mĂŞme que le CSP, les bĂ©nĂ©ficiaires sont les salariĂ©s dont l’employeur « envisage de prononcer le licenciement pour motif Ă©conomique Â» (C. trav., art. L. 1233-71).

L’objet du CSP et du congé de reclassement est identique puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de dispositifs de reclassement externe qui ont pour objet d’accompagner les salariés dans leurs démarches de recherche d’un nouvel emploi.

Même s’il demeure certaines différences, comme le fait que l’adhésion au CSP emporte rupture du contrat de travail alors que l’adhésion au congé de reclassement n’intervient qu’après la notification de la rupture, la solution dégagée par l’arrêt du 21 mai 2025 devrait logiquement être étendue au congé de reclassement.

En effet, que ce soit le CSP ou le congĂ© de reclassement qui soit applicable, le salariĂ© quittant l’entreprise dans le cadre d’un PDV « autonome Â» n’est soumis Ă  aucune menace de licenciement, ce qui constitue une condition d’application commune de ces deux dispositifs (C. trav., art. L. 1233-66 et L1233-71 prĂ©c.). Il ne reste plus qu’à espĂ©rer que la Cour de cassation le confirme rapidement !

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