Parce que l’employeur est garant des risques auxquels expose l’activité professionnelle, le Code du travail fait bénéficier les salariés déclarés inaptes à la suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP) d’un régime protecteur.
Régime protecteur applicable au salarié inapte suite à un AT/MP : quelles conditions ?
En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un AT/MP, ce régime protecteur prévoit notamment (C. trav., art. L. 1226-14 et L. 1226-15) :
- des indemnités de rupture majorées, à savoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à l’indemnité légale de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement ;
Remarques :
L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est pas doublée. Il convient donc de comparer l’indemnité légale de licenciement doublée et l’indemnité conventionnelle (Cass. soc., 20 novembre 2024, n°23-14.949).
Le salarié perd le droit aux indemnités spécifiques de rupture (indemnité de licenciement doublée et indemnité compensatrice) en cas de refus abusif, c’est-à-dire sans motif légitime, de reclassement (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 21-11.894).
- en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, une indemnité, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, qui se cumule avec l’indemnité spéciale de licenciement.
Régime protecteur : quel champ d'application ?
La détermination du champ d’application de ce régime protecteur est donc cruciale et donne lieu à un contentieux abondant.
Selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation (voir par exemple Cass. soc., 9 mai 1995, n°91-44.918), « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ».
Ainsi, avant d’octroyer le bénéfice du régime protecteur, le juge prud’homal doit s’assurer que les conditions suivantes sont réunies (Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-17.546) :
- L’existence d’un AT/MP ;
- Une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;
- Un lien de causalité - a minima partiel - entre l’inaptitude et l’AT/MP ;
- La connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
Régulièrement, des salariés revendiquent le bénéfice du régime protecteur, en mettant en avant un manquement de l’employeur à ses obligations, sans pour autant caractériser un AT/MP.
Toutefois, la Cour de cassation censure un tel raisonnement, ce qu’illustre un arrêt du 12 juin 2024. Dans cette espèce, la Cour d’appel avait fait droit aux demandes formulées par une salariée, victime d’un syndrome anxio-dépressif, qui dénonçait un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour la Cour d’appel :
- « Les certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et les indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude [inapte au poste actuel, apte sur un autre site] conduisent à retenir l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie de Mme [G] en lien avec son inaptitude » ;
- « Le fait que la société ait consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, tend à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de Mme [Ab] avant la notification du licenciement ».
A tort pour la Cour de cassation : ces motifs sont « impropres à caractériser que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement » (Cass. soc., 12 juin 2024, n°22-22.276).
Ainsi, pour que le régime protecteur trouve à s’appliquer, doit être caractérisé un AT/MP au sens du Code de la sécurité sociale, à l’origine, même partiellement, de l’inaptitude (même si la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident n’est pas obligatoire : Cass. soc., 22 novembre 2017, n°16-12.729).
Cette position, qui n’est pas nouvelle (voir par exemple Cass. soc., 21 mars 1996, n°92-43.772), est conforme à la lettre du Code du travail, les dispositions en cause figurant dans une sous-section 3 intitulée « Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » et visant la situation du « salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».
Il s’agit d’un contentieux complexe, où s’entrelacent principes du droit du travail et notions de sécurité sociale. Les employeurs doivent cependant s’opposer à l’interprétation trop extensive que font certains salariés du champ d’application du régime protecteur : toute maladie trouvant son origine dans l’environnement professionnel ne constitue pas une maladie professionnelle au sens du Code de la sécurité sociale !
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