Contentieux

Le contexte

Depuis 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique au contentieux prud’homal le principe selon lequel le dĂ©lai de prescription dĂ©pend de la nature de la crĂ©ance invoquĂ©e (Cass. soc., 30 juin 2021, n°18-23.932). Ce principe n’avait cependant pas Ă©tĂ© retenu pour les actions en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-18.084  ; Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-14.42), laissant subsister un doute sur le sort des dĂ©lais de prescription applicables aux demandes subsĂ©quentes Ă  cette action en requalification. Cette imprĂ©cision concernait notamment les actions en requalification de contrats de prestation de services en contrats de travail.

Plusieurs arrêts récents confirment que ce principe a vocation à être appliqué, abstraction faite de l’existence de la requalification d’une relation juridique.

Par 4 arrĂŞts rendus en ce dĂ©but d’annĂ©e 2025 (Cass. soc. 15 janvier 2025, n°23-11.765  ; Cass. soc., 12 fĂ©vr. 2025, n°23-18.876, n°23-10.806 et n°23-15.667), la chambre sociale confirme sa jurisprudence et Ă©largit l’applicabilitĂ© du principe Ă  des situations nĂ©cessitant prĂ©alablement de « re-qualifier Â» une situation ou un acte juridique.

Le sort du délai de prescription applicable aux demandes subséquentes à une action en reconnaissance d’une situation de coemploi

Le premier arrêt (Cass. soc. 15 janvier 2025, n°23-11.765), portant sur le coemploi, confirme cette tendance. Cet arrêt conclut, au-delà de la question du point de départ de la prescription en présence d’une fraude, que ce délai de l’action en reconnaissance d’une situation de coemploi se prescrit par 5 ans. Toutefois, et c’est l’apport majeur de cet arrêt, la chambre sociale statue également sur le sort du délai de prescription applicable aux demandes subséquentes à cette action.

Autrement dit, quelle prescription appliquer aux demandes indemnitaires formulĂ©es en sus de l’action en reconnaissance de l’existence d’une situation de coemploi ?

En synthèse, l’arrĂŞt, en application du principe selon lequel le dĂ©lai de prescription est dĂ©terminĂ© par la nature de la crĂ©ance, confirme qu’il convient d’adopter une logique distributive des prescriptions : une fois que le salariĂ© connaĂ®t ses droits, bien que le dĂ©lai de prescription pour une action en co-emploi soit de 5 ans, chaque demande indemnitaire subsĂ©quente se voit appliquer son propre dĂ©lai de prescription Ă  compter du mĂŞme point de dĂ©part.

Le sort du délai de prescription applicable aux demandes subséquentes à une action en requalification du contrat

Les arrĂŞts du 12 fĂ©vrier 2025 reprennent cette logique distributive en l’appliquant, cette fois-ci, Ă  deux situations nĂ©cessitant une fois encore que soit, en premier lieu, « re-qualifiĂ©e Â» une relation juridique. Ces arrĂŞts statuent notamment sur :

Dans ces deux espèces, et tout particulièrement la seconde, la Cour de cassation fait une application très explicite de cette logique : cassant l’arrĂŞt d’appel, la chambre sociale prĂ©cise que « l’action tendant Ă  faire juger que la rupture de la relation de travail, ultĂ©rieurement requalifiĂ©e en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, s’analyse en un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intĂ©rĂŞts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et d’indemnitĂ© lĂ©gale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises Ă  la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinĂ©a 2, du code du travail Â»

En clair : peu important l’existence d’une intervention judiciaire pour « dĂ©qualifier » ou « requalifier » une relation juridique, chaque crĂ©ance doit ĂŞtre soumise Ă  son propre dĂ©lai de prescription Ă  compter de la connaissance de ses droits par le demandeur.

Ces arrêts conduisent selon nous à ce que la même logique soit appliquée aux actions en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, et ce malgré le silence gardé jusqu’à aujourd’hui par la chambre sociale sur ce sujet spécifique (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-18.084 et Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421). C’est bien, tel que le prévoit l’attendu de ces arrêts, à la date de la cessation du contrat litigieux que le demandeur à la requalification connait l’ensemble de ses droits. Inévitablement, c’est donc à cette date que tous les délais de prescription applicables commencent à courir, créance par créance.

En synthèse et en pratique, le praticien doit appliquer une logique distributive des prescriptions. Chacune des demandes formulées doit être examinée séparément afin de lui opposer, le cas échéant, la prescription applicable en fonction de la nature de la créance.

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