Conditions de travail

Les différences de traitement entre salariés en place et salariés transférés (légalement ou conventionnellement), entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts ou instaurées par un protocole de fin de conflit sont justifiées

1/ L’Ă©volution gĂ©nĂ©rale de la lĂ©gislation du travail en matière de nĂ©gociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’Ă©galitĂ© de traitement Ă  l’Ă©gard des accords collectifs conduit Ă  apprĂ©cier diffĂ©remment la portĂ©e de ce principe Ă  propos du transfert des contrats de travail organisĂ© par voie conventionnelle.
La diffĂ©rence de traitement entre les salariĂ©s dont le contrat de travail a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© en application d’une garantie d’emploi instituĂ©e par voie conventionnelle par les organisations syndicales reprĂ©sentatives investies de la dĂ©fense des droits et intĂ©rĂŞts des salariĂ©s et Ă  l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariĂ©s de l’employeur entrant, qui rĂ©sulte de l’obligation Ă  laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s transfĂ©rĂ©s les droits qui leur Ă©taient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas Ă©trangère Ă  toute considĂ©ration de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiĂ©e au regard du principe d’Ă©galitĂ© de traitement.
En l’espèce, la prime d’insalubritĂ©, la prime d’assiduitĂ© et la prime de transport Ă©taient servies Ă  des salariĂ©s dont le contrat de travail avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©, en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ©, Ă  la sociĂ©tĂ© Elior services propretĂ© et santĂ©, et elles correspondaient Ă  des avantages dont ils bĂ©nĂ©ficiaient chez leur prĂ©cĂ©dent employeur. Il en rĂ©sulte que la sociĂ©tĂ© Elior services propretĂ© et santĂ© Ă©tait fondĂ©e Ă  les maintenir au seul bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s transfĂ©rĂ©s sans que cela constitue une atteinte prohibĂ©e au principe d’Ă©galitĂ© de traitement.

2/ Les diffĂ©rences de traitement entre des salariĂ©s appartenant Ă  la mĂŞme entreprise de nettoyage mais affectĂ©s Ă  des sites ou Ă©tablissements distincts, opĂ©rĂ©es par voie d’accords collectifs nĂ©gociĂ©s et signĂ©s par les organisations syndicales reprĂ©sentatives, investies de la dĂ©fense des droits et intĂ©rĂŞts des salariĂ©s et Ă  l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont prĂ©sumĂ©es justifiĂ©es de sorte qu’il appartient Ă  celui qui les conteste de dĂ©montrer qu’elles sont Ă©trangères Ă  toute considĂ©ration de nature professionnelle.

3/ Un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l’expiration de la pĂ©riode transitoire instaurĂ©e aux articles 11 Ă  13 de la loi no 2008-789 du 20 aoĂ»t 2008 portant rĂ©novation de la dĂ©mocratie sociale, il a Ă©tĂ© signĂ© après nĂ©gociation avec les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux par l’un d’entre eux, et que, conclu postĂ©rieurement Ă  l’expiration de la pĂ©riode transitoire prĂ©citĂ©e, il a Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© et signĂ© avec des organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise ou l’Ă©tablissement dans les conditions visĂ©es aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rĂ©daction applicable en la cause.
La diffĂ©rence de traitement rĂ©sultait d’un protocole de fin de conflit ayant valeur d’accord collectif, ce dont elle aurait dĂ» dĂ©duire qu’elle Ă©tait prĂ©sumĂ©e justifiĂ©e et qu’il appartenait Ă  celui qui la contestait de dĂ©montrer qu’elle Ă©tait Ă©trangère Ă  toute considĂ©ration de nature professionnelle.

4/ L’obligation Ă  laquelle est lĂ©galement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entitĂ© Ă©conomique, de maintenir au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s qui y sont rattachĂ©s les droits qu’ils tiennent d’un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la diffĂ©rence de traitement qui en rĂ©sulte par rapport aux autres salariĂ©s.

[Cass. Soc., 30 mai 2018, n°17-12782 et a., FP-P+B]