Protection sociale

Par un arrêt du 30 janvier 2025, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le régime social applicable aux indemnités transactionnelles lorsque celles-ci comportent une part de dommages-intérêts destinée à compenser un préjudice subi par le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-18.333, FS-B).

Notons immédiatement que la question est différente de la situation où le salarié perçoit des dommages-intérêts directement liés à la rupture de la relation de travail. Dans ce dernier cas, il doit être fait masse de l’ensemble des sommes qui lui sont accordées, avant de comparer l’ensemble à la limite exonératoire applicable selon le type de rupture intervenue (V. pour illustration, Cass. 2e civ., 15 mars 2018, 2 arrêts, n° 17-10.325 P et n° 16-16.683).

La solution adoptée par la Cour de cassation

Alors que la solution est apprĂ©hendĂ©e de façon diffĂ©rente lorsque, comme en l’espèce, « il ressort du protocole transactionnel que la somme allouĂ©e au salariĂ© avait pour objet de rĂ©parer les prĂ©judices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prĂ©valoir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercĂ© ses fonctions et avait Ă©tĂ© privĂ© de son emploi. Il en dĂ©duit qu’elle avait pour objet de compenser le prĂ©judice nĂ© des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture Â» (Cf. l’arrĂŞt, § 8).

Pour la Cour de cassation, l’indemnitĂ© versĂ©e dans ces conditions, c’est-Ă -dire exclusivement pour mettre fin Ă  un litige distinct de celui attachĂ© Ă  la rupture du contrat de travail, « ne constituait pas un Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration dĂ» Ă  l’occasion du licenciement du salariĂ© mais prĂ©sentait une nature indemnitaire Â», de sorte que « la cour d’appel a exactement dĂ©duit que, n’Ă©tant pas au nombre des indemnitĂ©s visĂ©es par l’article L. 242-1, II, 7°, du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, l’indemnitĂ© versĂ©e ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant Â» (Cf. l’arrĂŞt, § 9. – Rappr., Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, F-P+B).

Une diffĂ©rence avec la pratique de l’Urssaf

Pour autant, la concordance de temps entre la signature du protocole transactionnel et la fin de la relation de travail pousse en pratique les inspecteurs URSSAF Ă  exclure le caractère de dommages-intĂ©rĂŞts dont entend se prĂ©valoir l’employeur  Ă  l’égard de tout ou partie de l’indemnitĂ© transactionnelle versĂ©e au salariĂ©. D’ailleurs, le BOSS lui-mĂŞme indique Ă  leur attention qu’« en cas de versement Ă  la fois d’une indemnitĂ© de licenciement et d’une indemnitĂ© transactionnelle, il est fait masse des indemnitĂ©s et les limites d’exonĂ©ration prĂ©vues par l’article 80 duodecies [ du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts] s’appliquent au montant global des indemnitĂ©s perçues au titre de la rupture du contrat de travail Â» (Cf. BOSS/ExonĂ©rations/IndemnitĂ©s de rupture/ § 1680).

MĂŞme si le paragraphe prĂ©cĂ©dent du rĂ©fĂ©rentiel de l’URSSAF semble seulement viser les « diffĂ©rends liĂ©s Ă  cette rupture Â» (§ 1670), ce qui exclut implicitement les sommes Ă  caractère indemnitaire sans lien avec cette dernière, l’ensemble de cette information officielle est trompeur et pousse les agents contrĂ´leurs au redressement. Elle devra donc ĂŞtre modifiĂ©e.

L’importance du processus rédactionnel de la transaction

En attendant, l’attention des entreprises doit ĂŞtre attirĂ©e sur l’importance du processus rĂ©dactionnel lors de l’établissement d’une transaction, surtout lorsque celle-ci fait directement suite Ă  une rupture et ce, dans la mesure oĂą la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versĂ©es pèse sur l’employeur (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, nÂş 19-21.932 F-D).

A ce titre, son préambule doit être particulièrement soigné afin de fournir aux autorités administratives et judiciaires éventuellement amenées à en connaître, tous les éléments de fait leur permettant d’apprécier la nature de dommages-intérêts des sommes accordées au salarié.

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