Protection sociale

Par un arrêt du 30 janvier 2025, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le régime social applicable aux indemnités transactionnelles lorsque celles-ci comportent une part de dommages-intérêts destinée à compenser un préjudice subi par le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-18.333, FS-B).

Notons immédiatement que la question est différente de la situation où le salarié perçoit des dommages-intérêts directement liés à la rupture de la relation de travail. Dans ce dernier cas, il doit être fait masse de l’ensemble des sommes qui lui sont accordées, avant de comparer l’ensemble à la limite exonératoire applicable selon le type de rupture intervenue (V. pour illustration, Cass. 2e civ., 15 mars 2018, 2 arrêts, n° 17-10.325 P et n° 16-16.683).

La solution adoptée par la Cour de cassation

Alors que la solution est appréhendée de façon différente lorsque, comme en l’espèce, « il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu’elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture » (Cf. l’arrêt, § 8).

Pour la Cour de cassation, l’indemnité versée dans ces conditions, c’est-à-dire exclusivement pour mettre fin à un litige distinct de celui attaché à la rupture du contrat de travail, « ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire », de sorte que « la cour d’appel a exactement déduit que, n’étant pas au nombre des indemnités visées par l’article L. 242-1, II, 7°, du Code de la sécurité sociale, l’indemnité versée ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant » (Cf. l’arrêt, § 9. – Rappr., Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, F-P+B).

Une différence avec la pratique de l’Urssaf

Pour autant, la concordance de temps entre la signature du protocole transactionnel et la fin de la relation de travail pousse en pratique les inspecteurs URSSAF à exclure le caractère de dommages-intérêts dont entend se prévaloir l’employeur  à l’égard de tout ou partie de l’indemnité transactionnelle versée au salarié. D’ailleurs, le BOSS lui-même indique à leur attention qu’« en cas de versement à la fois d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies [ du Code général des impôts] s’appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail » (Cf. BOSS/Exonérations/Indemnités de rupture/ § 1680).

Même si le paragraphe précédent du référentiel de l’URSSAF semble seulement viser les « différends liés à cette rupture » (§ 1670), ce qui exclut implicitement les sommes à caractère indemnitaire sans lien avec cette dernière, l’ensemble de cette information officielle est trompeur et pousse les agents contrôleurs au redressement. Elle devra donc être modifiée.

L’importance du processus rédactionnel de la transaction

En attendant, l’attention des entreprises doit être attirée sur l’importance du processus rédactionnel lors de l’établissement d’une transaction, surtout lorsque celle-ci fait directement suite à une rupture et ce, dans la mesure où la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées pèse sur l’employeur (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, nº 19-21.932 F-D).

A ce titre, son préambule doit être particulièrement soigné afin de fournir aux autorités administratives et judiciaires éventuellement amenées à en connaître, tous les éléments de fait leur permettant d’apprécier la nature de dommages-intérêts des sommes accordées au salarié.

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