Aux termes du code du travail (art. L. 4532-9), sur les chantiers soumis Ă l’obligation d’Ă©tablir un plan gĂ©nĂ©ral de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelĂ©e Ă intervenir Ă un moment quelconque des travaux, Ă©tablit, avant le dĂ©but des travaux, un plan particulier de sĂ©curitĂ© et de protection de la santĂ© (PPSPS). Ce plan est communiquĂ© au coordonnateur.
Selon le mĂŞme code (art. R. 4532-64), ce plan particulier de sĂ©curitĂ© et de protection de la santĂ© doit dĂ©crire les travaux et processus de travail de l’entreprise pouvant prĂ©senter des risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers.
Il rĂ©sulte de ces dispositions, d’une part, que l’obligation d’Ă©tablir un plan particulier de sĂ©curitĂ© et de protection de la santĂ© concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent Ă la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction et n’est pas limitĂ©e Ă celles participant directement Ă la construction, d’autre part, que les entreprises soumises Ă cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sĂ©curitĂ© des autres intervenants sur le chantier.
Les dispositions du code du travail, dont la violation constitue un dĂ©lit, dĂ©terminent de manière claire et prĂ©cise les entreprises tenues d’Ă©tablir un plan particulier de sĂ©curitĂ© et de protection de la santĂ©, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les Ă©clairer par la directive (directive « Chantiers temporaires ou mobiles » n° 92-57 du 24 juin 1992) et la circulaire invoquĂ©es en l’espèce (circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996), et ne mĂ©connaissent ainsi pas l’article 7 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.
Par ailleurs, l’interprĂ©tation de ce texte ne mĂ©connaĂ®t pas davantage l’article 7 de la CEDH, dès lors qu’elle Ă©tait prĂ©visible en ce que, d’une part, elle dĂ©coule des termes mĂŞme de la loi, d’autre part, elle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© consacrĂ©e par un arrĂŞt publiĂ© (Crim., 22 octobre 1986, pourvoi n° 85-96.499, Bull. crim. 1986, n° 303) rendu sur les dispositions similaires alors applicables du code du travail, qui n’a pas fait l’objet, depuis, d’un revirement de jurisprudence.
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